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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.821

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. René Y..., 2 / de Mme X... Clet épouse Y..., demeurant tous deux ... (12e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, qu'un arrêt du 10 juin 1986 a condamné les époux Y... à supprimer une vue oblique donnant sur le fonds de M. Z... et ce, sous astreinte ; que M. Z... a fait assigner les époux Y... en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a liquidé l'astreinte à un certain montant d'avoir débouté M. Z... du surplus de ses demandes, alors que l'arrêt du 10 juin 1986 aurait, sans restriction aucune, condamné les époux Y... "à supprimer" la vue oblique litigieuse ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait que "le côtédroit de l'ouverture litigieuse avait été obstrué sur une vingtaine de centimètres" et que ces travaux avaient "porté de façon non précaire le bord de l'ouverture à soixante-douze centimètres de la limite de propriété", ce dont il résultait que la vue oblique n'avait pas été supprimée mais seulement réduite, n'aurait pu, sans violer les articles 455 et 501 du nouveau Code de procédure civile, décider que les époux Y... avait exécuté l'arrêt du 10 juin 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que les travaux effectués par les époux Y... sur l'ouverture litigieuse étaient conformes aux prescriptions de l'arrêt du 10 juin 1986, en a justement déduit que cette décision avait été exécutée à la date qu'elle retient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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