Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00671 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGBQ - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [Z] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [V] [Z] [K]
Assisté de Maître Mickaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [I] [C]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- caractère déloyal de l’interpellation
- récépissé de remise de passeport incomplet (manque la deuxième page avec les signatures)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00671 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGBQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/03/2024 à 14h15 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [V] [Z] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/03/2024 à 17h16 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/03/2024 reçue et enregistrée le 27/03/2024 à 13h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Z] [K]
né le 18 Janvier 2003 à [Localité 3] (CAP-VERT)
de nationalité Cap Verdienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mickaël MOKROWIECKI, avocat commis d'office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mars 2024 notifiée le même jour à 14H15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 mars 2024 reçue le même jour à 17H16, [V] [Z] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [V] [Z] [K] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 mars 2024, reçue le même jour à 14H15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [V] [Z] [K] pour contester la prolongation sollicitée soulève les moyens suivants:
- Caractère déloyal de l’interpellation à la préfecture sur le fondement de l’article 812-1 du CESEDA
- 2ème page récépissé du passeport non produite
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé est célibataire, qu’il a des attaches dans son pays, qu’il vit avec sa mère, son beau-père. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence, l’audition de l’intéressé permettant d’ailleurs de confirmer ces éléments et le fait qu’il soit en contact avec son père au Cap Vert.
- Sur le moyen tiré de l’article 8 de la CESDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, Monsieur [V] [Z] [K] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée.
- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cou
En l’espèce, [V] [Z] [K] est entré sur le territoire depuis 2019 a déjà fait l’objet d’OQTF et s’y maintient sans avoir tenté de régulariser sa situation.
L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, dès lors les conditions de l’assignation à résidence n’apparaissent plus remplies
Le recours est en conséquence rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur l’interpellation déloyale au sein des locaux de la préfecture
L’article L812-1 du CESEDA dispose: 'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.'
Tandis que l’article L812-2 du même code précise: 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. (L 812-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
L’article L 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose qu’il soit démontré une circonstance extérieure à l’individu contrôlé justifiant de raisons objectives de soupçonner la qualité d’étranger de ce dernier et de contrôler en conséquence son droit au séjour.
En l’espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que :
Le contrôle de l’intéressé a été effectué au visa de l’article L812-1 et 2 du Ceseda le 25 mars à 15H35 les services de police ayant été requis par les services de la préfecture pour un individu faisant l’objet d’une OQTF valide, souhaitant récupérer son passeport.
De jurisprudence constante, sont considérés comme déloyales les pratiques d’interpellation visant à provoquer, notamment de façon indue, la venue de l’étranger dans les locaux de la préfecture et de l’appréhender une fois qu’il y est rendu.
En revanche, ne sont pas regardées comme déloyales les interpellations, même réalisées au sein des locaux de la préfecture, quand c’est de lui-même, sans aucune contrainte ou obligation que l’étranger s’y est rendu, y compris pour réaliser des démarches en lien avec sa situation administrative sur le territoire.
En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que c’est de son plein grés que l’intéressé s’est rendu dans les locaux de la préfecture où il a été appréhendé.
Dès lors, son interpellation ne peut être considérée comme déloyale au sens de la jurisprudence et le moyen sera rejeté.
- Sur la 2ème page manquante sur le récépissé du passeport
Aucun grief n’est invoqué, l’intéressé s’est déjà vu notifier une OQTF, il avait connaissance du leu de détention de son passeport. Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00672 au dossier RG 24/00671 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [Z] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 mars 2024 à 14h15
Fait à LILLE, le 28 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00671 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGBQ -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [Z] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Z] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Z] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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