Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/06608
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06608
Date de décision :
24 octobre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/03987
APPELANT
Monsieur [X] [I]
Chez Madame [N] [R], [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît DERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
INTIMÉE
S.A.S. URBAN SALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [I] a été engagé par la société Umedia ( Urban Media International) le 1er décembre 2010, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé de ventes.
Rapidement après son embauche, M. [I] a travaillé aux Etats-Unis, afin de développer l'activité internationale de la société.
Mettant en avant une baisse importante du chiffre d'affaires réalisé par le salarié au cours de l'année 2018, la société - devenue Urban Distribution International - lui a notifié par lettre du 16 juillet 2018 la fin de son détachement à l'étranger, à compter du 30 août 2018.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2018 doublé d'un e-mail, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2018, la société Urban Distribution International a notifié à M. [I] son licenciement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M. [I] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 2 juin 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
et, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [X] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que M.[X] [I] doit bénéficier du statut de cadre,
- condamner la société Urban Sales à payer à M. [X] [I] :
- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
- 23 058 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour absence de statut cadre,
- 15 000 euros à titre de primes et compléments de salaire pour l'année 2016,
- 20 000 euros à titre de primes et compléments de salaire pour l'année 2017,
- 20 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 9 508 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Urban Sales à remettre à M. [X] [I] des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, dans les huit jours de sa signification, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- condamner la société Urban Sales à remettre à M. [X] [I] une copie de ses bulletins de paie sur l'intégralité de la relation de travail, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- juger que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 18 septembre 2019,
- condamner la société Urban Sales aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Urban Media International demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 janvier 2024.
Par arrêt du 22 février 2024, une médiation a été organisée.
En l'état de l'échec du rapprochement des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
À titre liminaire, il convient de relever que le dernier extrait K-bis produit montre que la société Urban Distribution International est devenue la société Urban Sales.
Sur le statut de cadre :
M. [I] soutient qu'en réalité, il a exercé des fonctions de cadre, statut que son employeur ne souhaitait pas reconnaître pour ne pas avoir à augmenter sa rémunération. Il sollicite la somme de 10'000 € en réparation du préjudice ainsi subi.
La société Urban Sales, qui conclut au rejet de la demande, fait valoir que le salarié n'était pas cadre dirigeant, eu égard à sa rémunération et à ses horaires, et qu'il n'apporte d'ailleurs aucun élément permettant de qualifier ce statut.
Pour déterminer la classification dont relève le salarié, il convient d'effectuer l'analyse de la réalité des fonctions qu'il a exercées, au vu des éléments produits par les parties, et de les comparer avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ou les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.
En l'espèce, M. [I] n'invoque pas le statut de cadre dirigeant, mais celui de cadre.
Selon l'article VII.1 de la convention collective de la production audiovisuelle, applicable en l'espèce,'les emplois listés dans les niveaux « hors niveau » (HN), I, II, et III A ont le statut de cadre. Ce n'est pas le cas des emplois listés dans les niveaux III B, IV, V et VI.'
Le niveau III A correspond aux emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente, ainsi qu'un degré d'autorité, d'initiative et de responsabilité élevé. A ce niveau, se positionne - dans le secteur commercial- le poste de 'responsable des ventes'.
L'appelant fait état d'un échange sur un réseau social ( 'Première feuille de paie de 2017, n'oublie pas de mettre Cadre', 'Je t'ai déjà dit que c'était pas possible conventionnellement avec son salaire.' ' Why', 'Parce que les conventions collectives prévoient entre autres une rémunération minimum en fonction du statut. Et ça ce n'est pas compatible avec ton salaire'), ainsi que le courrier électronique du 1er mars 2016 émanant du président de la société Urban Sales indiquant 'je ne te traite pas comme un simple salarié. Tu as toute ton indépendance'.
M. [I] se prévaut également d'un panorama de pages Internet le concernant et le décrivant comme associé de Urban Distribution International, représentant la société intimée au niveau des ventes sur le plan international et comme responsable des ventes internationales et des acquisitions, vantant son expérience internationale et faisant état des négociations menées par lui en vue de différents projets.
Il présente aussi des documents permettant de voir son implication dans la signature de divers contrats.
Cependant, alors que ces dernières pièces ne sauraient suffire à déterminer l'autonomie dans laquelle le salarié a signé ces contrats, ni le degré d'indépendance dont il pouvait disposer pour ce faire, alors qu'aucun élément permettant de vérifier la réalité des activités menées par le salarié dans le cadre de son poste n'est produit, que le premier échange ne contient pas d' élément d'identification le rattachant aux parties et que le second ne fait que refléter le souhait du salarié de bénéficier du statut revendiqué, il convient de constater l'absence de démonstration d'une activité de cadre par M. [I], nonobstant la relative indépendance dans laquelle il pouvait intervenir compte tenu de son éloignement géographique avec le siège social, indépendance n'excluant pas cependant un reporting précis à sa hiérarchie - puisque la société Urban Sales lui en a fait le reproche en mettant fin à sa mobilité professionnelle-.
Par conséquent, alors que le contrat de travail de M. [I] stipule un poste de 'chargé des ventes' et que l'évolution dans la dénomination du poste devenu ' chargé des ventes internationales' sur les bulletins de salaire n'a en rien modifié le statut ' non-cadre' toujours mentionné sur ces documents, il convient de rejeter la demande d'indemnisation présentée sur ce fondement.
Le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Estimant avoir effectué de multiples heures supplémentaires tout au long de la relation de travail, notamment sur les festivals auquel il se rendait pour représenter l'entreprise et qui le mobilisaient plusieurs jours consécutifs, soirs, week-ends et jours fériés compris, le salarié déclare n'avoir jamais bénéficié de la moindre rémunération, ni de la moindre compensation à ce titre et réclame 20'000 € de rappel de salaire.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande, M. [I] détaille son activité en période de festival, à savoir 'démarrage à 9 heures du matin pour e-mails et suivi commercial,10h présent sur le stand avec rendez-vous client au long de la journée et relations professionnelles et networking jusqu'à 17h-18 heures, travail de relations professionnelles lors de cocktails dîners et partys promotionnels ou institutionnels' se finissant entre 23 heures et 01 heure du matin, soit 14 heures en moyenne par jour. Il décrit ensuite les marchés du film majeurs et récurrents dans lesquels il se rendait, à savoir le Marché du film à [Localité 5] (dix jours) , le FIGG au Mexique (quatre jours), le Marché du film à [Localité 8] (dix jours), le [Localité 20] Film Festival (six jours), le festival de [Localité 19] ( quatre jours), l'American Film Market à [Localité 11] (quatre jours), le Ventna Sur à [Localité 7] (quatre jours), soit 42 jours par an.
Il estime donc le nombre d'heures supplémentaires accomplies à 2412, sans comptabilisation des voyages, week-ends, etc.
Il fait état également de sa présence à d'autres festivals, comme ceux de [Localité 12], [Localité 9], [Localité 17], [Localité 6], [Localité 10], [Localité 16], [Localité 21], [Localité 14] au Mexique, notamment.
Ces éléments sont assez précis quant à la durée du travail accompli par M. [I] pour permettre à l'employeur de répondre.
La société Urban Sales souligne l'absence d'heures supplémentaires effectuées, relève qu'aucun justificatif n'est apporté par le salarié afin d'établir la véracité de ses dires et qu'il n'a jamais réclamé leur paiement en cours de relation de travail. Elle invoque l'absence de tout agenda professionnel, de toute invitation, de tout courriel ou justificatif de déplacement et d'hébergement de la part de son contradicteur.
Cependant, alors que pèse sur elle le contrôle du temps de travail de M. [I], à qui elle dénie le statut de cadre et qui ne bénéficiait pas de convention de forfait-jours, la société intimée n'apporte aucun élément quant à la durée du travail effectif accompli par l'intéressé.
Par ailleurs, l'article V.1.3 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle considère comme ' voyage' 'tout déplacement pendant une période où aucun travail n'est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée' et prévoit que 'les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Elles peuvent intervenir un samedi et/ou un dimanche [...]. Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l'horaire de travail habituel du salarié, elles lui seront payées comme du temps de travail effectif ; elles répondent alors à la qualification d'« heures de transport ».
Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l'horaire de travail habituel du salarié, mais qu'elles sont supérieures à 7 heures, la différence entre la somme des heures de voyage et 7 heures fera l'objet d'une indemnisation sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
- jusqu'à 4 heures : 1/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse», engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
- entre 4 heures et 8 heures : 2/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction
« habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
- au-delà de 8 heures : 4/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction
« habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage.
Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l'horaire de travail habituel du salarié, elles seront indemnisées, sauf pour les catégories de cadres dirigeants, sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
- voyage d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 1/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
- voyage d'une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 2/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage ;
- voyage d'une durée supérieure à 8 heures : 4/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d'usage.
L'employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.'
En l'absence de tout justificatif de contrepartie financière ou de repos compensateur accordé au salarié et eu égard aux éléments versés aux débats, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 5 175,26 euros au titre des heures supplémentaires restées non payées.
Sur le travail dissimulé :
Détaché aux États-Unis en dehors de tout cadre, bénéficiant du paiement de son loyer sans mention d'avantages en nature à ce titre sur ses bulletins de salaire, ayant été ainsi privé du bénéfice des cotisations afférentes ainsi que du paiement des heures supplémentaires accomplies et d'un salaire inférieur à la valeur de ses activités dans le but - pour son employeur - d'échapper à l'impôt et aux cotisations sociales, M. [I] soutient avoir été victime d'un travail dissimulé et sollicite paiement de l'indemnité forfaitaire correspondante.
La société Urban Sales souligne l'absence de toute preuve au soutien de la prétention de l'appelant et conclut au rejet de la demande.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur, laquelle ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif.
Au soutien de sa demande, le salarié liste les festivals et autres événements cinématographiques sur lesquels il est intervenu au vu et au su de son employeur dans le cadre d'amplitudes horaires importantes et produit différents échanges avec M. [U], président de l'entreprise, montrant un manque de transparence dans sa gestion ('C'est mon boulot. Tenir. Être sûr qu'on aura jamais de souci pour payer les salaires ou l'URSSAF['] ou accueillir le contrôleur de l'URSSAF, se démerder pour qu'il requalifie pas le loyer de [Localité 15] en salaire [...]' 'si je te propose 10 K€ après Amazon, c'est pour te soutenir', 'le comble c'est que le loyer de [Localité 15] coûte davantage aussi', ' et je vois comment te verser les 10 de prime' ou ' Donne-moi les quittances manquantes et renvoie les autres au cas où. Y compris [Localité 15] avant ' Il faut vraiment que ce soit précisé que ce sont des bureaux et facturé à UDI. Idéalement, il faudrait qu'on paie directement la proprio. Sur ton compte, ça doit être exceptionnel. Sinon, c'est considéré Salaire direct'.
Si le seul manquement résultant d'une différence entre les heures de travail accomplies et les horaires mentionnés sur les bulletins de salaire ne saurait suffire, en revanche ces derniers éléments produits en sus permettent de retenir l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié, en l'espèce.
La demande d'indemnité forfaitaire doit donc être accueillie. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur les compléments de salaire :
M. [I], ayant bénéficié de la part de son employeur d'un complément de rémunération de 12'000 € en 2015 par l'intermédiaire d'une société californienne et estimant que 15'000 € et 20'000 € supplémentaires lui avaient été promis respectivement pour l'année 2016 et pour l'année 2017, sollicite leur paiement, dont il n'a jamais bénéficié.
La société Urban Sales relève qu'aucune pièce ne vient étayer cette prétention totalement fantaisiste et souligne que les pièces 36 et 37 invoquées par le salarié sont parfaitement inopérantes, ne pouvant être considérées comme des promesses de complément de salaire.
La pièce 36 produite par le salarié consiste en un mail du 22 décembre 2016 émanant de [Y] [U], président de la société devenue Urban Sales, sollicitant une personne de la société Outsider Pictures pour mettre en place 'un moyen pour [X] de mettre plus d'argent en banque. En tant que salarié français, une grande partie va aux différents offices sociaux, les fonds etc. Nous pensions à un système différent, comme à une entreprise américaine qu'il dirigerait et posséderait. Mais cela dépend de ce qu'il peut économiser avec les réductions d'impôts, les crédits, les déductions''[...] 'faites-moi savoir si ma demande vous convient'.
La pièce 37 est un courriel du même président de la société Urban Sales en date du 4 juin 2021 à la direction d'Outsider Pictures indiquant 'd'abord, les 10'000 euros que vous avez gardés pour [X], ce qui est moins que 13.957 US$ même quand l'euro était élevé. Gardons ça comme ça. Je ne veux pas compliquer les choses.[...] Nous avons un accord. Il n'est pas sujet à interprétation personnelle. Vous récupérez d'abord, prenez vos honoraires et envoyez ce qui reste.
Total général = $ 25,823.77
déjà payé à [X] =$ 13,957
*** solde à payer à UDI = $ 11,866.77****[...]'
Ces éléments font état du versement de 13'957 $ à M. [I], mais ne sauraient suffire à établir la promesse de la part de l'employeur d'un versement devant être réitéré.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des frais professionnels:
M.[I] affirme que ses frais professionnels n'ont pas été intégralement remboursés par l'employeur, qu'il a dû s'acquitter personnellement du loyer couvrant le dernier mois de son préavis et sollicite la somme de 9 508 € en remboursement.
La société Urban Sales soutient que le salarié ne lui a jamais transmis les justificatifs lui permettant de régler ses frais de festival et ses dépenses courantes. Elle conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Le contrat de travail stipule en son article 5 'frais professionnels' que 'M. [I] sera remboursé chaque mois de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs, en fonction des modalités de remboursement fixées par l'entreprise en vigueur à la date à laquelle les frais ont été engagés'.
Le salarié verse aux débats plusieurs listings de frais de bouche, d'hébergement et de transport correspondant manifestement à des événements cinématographiques et festivals, avec la copie des justificatifs correspondants.
Il est produit également un courriel du 18 juillet 2018 de son employeur au sujet des frais 2018 'nous venons donc de les recevoir le week-end dernier. Ils seront traités convenablement après validation par moi. Je peux déjà te dire qu'il est hors de question de te rembourser les billets d'avion de tes vacances que tu décides de ne pas utiliser, et alors même que tu as décidé de partir en congé sans jamais me demander l'autorisation, ni même m'en informer. Concernant tes repas et autres verres, j'ai besoin de savoir qui tu as invité pour valider ces notes de frais. Nous allons pour démarrer te rembourser les billets d'avion de [Localité 5] et [Localité 8] qui sont les plus gros montants'.
Toutefois, non seulement la société Urban Sales ne spécifie aucunement quels sont les billets d'avion qui ne relèveraient pas de l'activité professionnelle de M. [I], mais encore elle ne justifie pas du remboursement promis dans ce courriel, ni même du traitement des autres documents transmis comme justificatifs pour défraiement.
La demande présentée doit donc être accueillie, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M. [I] le 21 septembre 2018 contient les motifs suivants :
'[...] Depuis plusieurs mois, force est de constater que le développement commercial de notre activité sur le territoire américain est en berne. Les contrats signés sur les 12 derniers mois sont d'ordre symbolique. Malgré vos voyages nombreux en Amérique latine dans les festivals et les marchés de coproduction, vous ne nous avez soumis aucun long-métrage d'intérêt. Vous ne nous faites aucun reporting sur votre activité, et exercez vos fonctions avec une grande nonchalance et désinvolture rendant difficile toute communication avec nos équipes. Vous dénigrez les films que nous représentons, vos collègues et la direction.
L'absence de chiffre d'affaires et d'acquisition sur votre territoire nous a contraint à envisager de cesser notre implantation sur le territoire américain afin de réduire les coûts et tenter de redynamiser depuis la France notre développement sur le continent. Nous vous avons fait part de cette décision il y a quelques mois afin d'anticiper votre situation personnelle. Vous avez cependant refusé tout dialogue.
C'est pourquoi par lettre en date du 16 juillet 2018 nous vous avons indiqué que votre détachement à l'étranger prendrait fin au 30 août 2018. Nonobstant ce courrier, vous avez cru pouvoir vous opposer à cette décision et vous ne vous êtes pas présenté dans nos bureaux de [Localité 13] depuis septembre. Dans ce contexte et compte tenu de votre attitude à notre égard par laquelle vous refusez toute discussion sur cette réorganisation, nous sommes contraints de notifier votre licenciement pour insubordination.'
M. [I] conteste toute insubordination, se dit non responsable de la mauvaise santé économique du marché cinématographique mondial et rappelle qu'à la suite du changement brutal de lieu de travail qui lui a été imposé, son employeur ne pouvait lui reprocher de ne pas s'être présenté à [Localité 13] début septembre, le courrier de convocation à entretien préalable datant du lendemain du jour où il aurait dû reprendre son poste sur le territoire français. Il sollicite enfin que le barème d'indemnisation de son licenciement soit écarté.
La société Urban Sales fait valoir au contraire que M. [I], qui bénéficiait d'une totale autonomie dans l'organisation de son activité, avait montré un désinvestissement professionnel total en 2018, qui s'était reflété dans la baisse très importante de son chiffre d'affaires (17'500 USD de janvier à juin 2018 contre 443 250 USD en 2017 et 538 000 USD en 2016). Ayant reçu par erreur de la part du salarié un transfert de mails échangés avec une société concurrente, la société Outsider Pictures, elle dit avoir mis fin à son détachement aux États-Unis, concomitamment à la cessation de son implantation sur le territoire américain. Le salarié ayant refusé la nouvelle organisation de l'entreprise et la décision de sa hiérarchie en ne rentrant pas en France, elle affirme avoir été contrainte de le licencier.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, il convient de constater que la fin du détachement de M. [I] aux États-Unis, décidée par l'employeur, n'est pas contestée, ses prétentions portant sur le bien-fondé de son licenciement. Les éléments contenus à ce titre dans la lettre de licenciement ainsi que toutes les pièces versées au sujet des critiques sur la qualité et l'efficience de l'activité du salarié aux États-Unis sont donc indifférentes.
La lettre de licenciement, qui circonscrit les limites du litige, contient donc comme motifs l'opposition du salarié à son retour en France, son insubordination à ce sujet ainsi que son absence injustifiée à son poste, en septembre, à la fin de son détachement.
Aucune convention organisant la mobilité professionnelle du salarié sur le territoire américain n'est produite, ni même invoquée par les parties; cependant, il est constant que cette expatriation a duré plusieurs années sans être critiquée sur le principe, qu'elle a induit pour M. [I] une installation non précaire sur place, les parties faisant état de la prise en charge par l'entreprise du loyer de son domicile américain.
Par conséquent, ayant pris la décision - dans le cadre de son pouvoir de direction - de mettre fin à la mobilité professionnelle du salarié, la société Urban Distribution International devait, même sans demande expresse du salarié en ce sens, organiser et mettre en 'uvre son rapatriement.
Or, il s'avère que par courriel du 7 septembre 2018, en réponse à celui de l'employeur daté du 4 septembre et annonçant une lettre de convocation à entretien préalable, M.[I] a sollicité de son employeur qu'il gère son billet d'avion pour pouvoir discuter avec lui à l'occasion de l'entretien préalable fixé au 14 septembre suivant. Il n'est pas justifié par l'entreprise d'une quelconque démarche en ce sens, ni même d'une réponse positive à la sollicitation du salarié réclamant le report de l'entretien préalable pour lui permettre d'obtenir un billet d'avion et honorer ainsi la convocation adressée (courriel du 13 septembre 2018 (pièce 12 du dossier du salarié)). Seule une proposition d'entretien préalable par visio-conférence a été faite par l'entreprise, ce qui ne pouvait résoudre la question de la reprise du poste en septembre.
L'intéressé a d'ailleurs ensuite écrit par courriel du 18 novembre 2018 d'une part, qu'il n'avait pas refusé de se présenter à l'entretien préalable mais n'avait pas pu le faire compte tenu de l'absence d'avance faite pour l'acquisition d'un billet d'avion par l'employeur, dans un contexte litigieux de non-remboursement de ses frais et d'autre part, qu'il avait appris d'un ancien collègue l'interruption de sa messagerie professionnelle et de son numéro téléphone mobile français.
Par conséquent, bien que le contrat de l'espèce prévoie un lieu de travail situé [Adresse 2] à [Localité 13], à défaut d'avoir mis en 'uvre le rapatriement de l'intéressé, pris en charge le billet de retour ( conformément aux dispositions de l'article X.2 de la convention collective applicable mettant à la charge de l'employeur les transports et les voyages à partir du lieu d'implantation habituel de l'entreprise) et éventuellement payé pour organiser sa réinstallation en France, la société Urban Sales ne pouvait lui reprocher d'être resté aux Etats-Unis, au surplus sans mise en demeure de justifier de son absence et dans un délai trop proche de la fin du détachement pour être significatif d'un refus de reprendre son poste à [Localité 18] de la part de l'intéressé, devenu - à la lecture des bulletins de salaire - 'chargé des ventes internationales' et ce, d'autant que la société ne l'avait pas informé des missions qui lui seraient confiées dans le cadre de son retour.
Le licenciement de M. [I] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
La demande tendant à la non-application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et du barème qu'elles instaurent, doit être rejetée.
Tenant compte de l'âge du salarié (57 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 1er décembre 2009 au titre d'une reprise d'ancienneté, comme mentionné sur les bulletins de salaire, soit 9 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 843 €, montant non strictement contesté par l'employeur, après réintégration des différents éléments de rémunération), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère vexatoire du licenciement:
M.[I], qui affirme s'être beaucoup investi dans ses fonctions malgré un salaire dérisoire et un statut sans corrélation avec la véritable teneur de ses responsabilités, considère que son licenciement a été brutal, alors qu'il bénéficiait de la plus grande ancienneté dans l'entreprise et était placé comme numéro 2 dans la hiérarchie. Il invoque également les circonstances vexatoires du licenciement, alors qu'il lui a été interdit de se rendre aux festivals internationaux dont il était un habitué, ce qui a eu de graves répercussions sur sa réputation dans le milieu cinématographique, et que la promesse de lui céder des actions gratuites est restée lettre morte. Il sollicite la réparation de son préjudice.
La société Urban Sales soutient que le licenciement n'est pas vexatoire, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de son pouvoir de rompre le contrat de travail et rappelle qu'elle a proposé au salarié un entretien préalable par visioconférence. Elle conclut au rejet de la demande.
La rapidité avec laquelle a été débutée la procédure de licenciement après la fin de son expatriation, le très bref délai laissé au salarié - installé aux États-Unis depuis neuf ans - pour s'organiser, le refus de report de l'entretien préalable permettent de retenir le caractère vexatoire du licenciement et d'accueillir la demande de réparation à hauteur de 1 500 € , eu égard aux éléments recueillis quant au préjudice subi par le salarié, distinct de celui résultant de sa perte d'emploi.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail) et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Urban Sales n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à M.[I].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre du statut cadre et des compléments de salaire pour l'année 2016 et l'année 2017, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Urban Distribution International, devenue Urban Sales, à payer à M. [X] [I] les sommes de :
- 5 175,26 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 23 058 € au titre du travail dissimulé,
- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 508 € à titre de remboursement des frais professionnels,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Urban Distribution International, devenue Urban Sales, à M. [I] d'une attestation Pôle Emploi (France Travail) et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Urban Sales aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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