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Cour de cassation, 29 octobre 2019. 19-85.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.183

Date de décision :

29 octobre 2019

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Texte intégral

N° G 19-85.183 F-D N° 2347 CG10 29 OCTOBRE 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - M. O... G..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Maziau, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur a été définitivement condamné par arrêt du 24 octobre 2018 de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et à 50000 euros d'amende ; qu'en effet, le pourvoi qu'il a formé contre la décision précitée a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2019 (Crim., 2 octobre 2019, n°18-86.645) ; Qu'ainsi le pourvoi formé par M. G... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 juillet 2019 qui a rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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