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Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.409

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant à Montpellier (Hérault), 145, rue G. Janvier "Le Barcelone", bâtiment 15, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Karine, en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la société Maty Bijouterie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu d'une part, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen pris en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; Et attendu d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des conclusions des parties que le moyen pris en sa seconde branche ait été présenté aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Maty Bijouterie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-12 | Jurisprudence Berlioz