Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° R 17-26.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nicole X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...],
2°/ à Mme C... Z..., veuve Y..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la servitude de passage bénéficiant au fonds de Mme X... sur le fonds des consorts Y... ne pouvait excéder la largeur d'un mètre et débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si l'article 701 du code civil interdit au propriétaire du fonds servant de diminuer l'usage de la servitude ou de la rendre plus incommode, suivant l'article 702 du même code, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due de la condition du premier ; que la servitude de passage litigieuse étant d'origine conventionnelle ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt du 22 septembre 2005, après avoir examiné les divers titres de propriété récognitifs de servitude dont il résultait que la parcelle appartenant à Mme X... tenait au « sentier commun à plusieurs ayant accès à la rue », il convient de déterminer, en l'absence de titre constitutif, quelle était l'intention des parties constituantes quant l'assiette du passage litigieux qualifié aux actes récognitifs de « sentier », étant observé que, selon les constatations de l'expert B..., le fonds de Mme X... dispose d'un accès direct en véhicule à la voie publique jusqu'à l'intérieur de sa cour avec garage permettant une utilisation normale de sa propriété, laquelle n'est nullement enclavée, de sorte que, selon l'avis de cet expert, « un passage piéton avec brouette par le sentier est suffisant pour permettre une utilisation normale du jardin à l'arrière » ; que pour affirmer que la largeur de l'assiette de la servitude est de trois mètres, Mme X... excipe de l'usage « immémorial » du passage sur trois mètres de largeur par des camions et tracteurs et fait valoir que ce passage présente pour son fonds une utilité certaine, comme l'a constaté la cour dans son arrêt du 22 septembre 2005, en facilitant les livraisons de bois ou de divers matériaux ; qu'en premier lieu, que les titres récognitifs de la servitude de passage bénéficiant au fonds de Mme X... (acte de donation-partage du 16 décembre 1996, titres des riverains en date des 25 juin 1966, 19 mai 2000 et 19 juillet 2003) sont muets sur l'assiette de cette servitude et que l'expert n'a retrouvé trace ni de poteau ni de borne en marquant les limites ; qu'en deuxième lieu, que le qualificatif du passage de « sentier » exclut toute volonté des constituants de créer une servitude permettant le passage de véhicules, un sentier étant dans son acception littérale et d'ailleurs la plus courante, un « chemin étroit pour les piétons et les bêtes » ; qu'en troisième lieu, que le mode d'exercice d'une servitude discontinue ne peut, pas plus que le droit lui-même, s'acquérir par prescription acquisitive, donc par usage, même « immémorial », sauf si cet usage « immémorial » était prouvé avant la promulgation du code civil, ce qui n'est pas le cas, étant rappelé qu'une simple tolérance, même de très longue durée, n'est pas créatrice de droit ; qu'en quatrième lieu, que, suivant les us et coutumes du [...] relatés par M. B..., « Il est d'usage de passer à pied sur les terrains non clos, non préparés ni ensemencés. D'après l'usage, la largeur du droit de passage est avec brouette ou avec bestiaux, de 1 mètre, en voiture, de 2 mètres », l'expert en déduisant qu'une emprise minimale de 1 mètre est suffisante pour permettre une utilisation normale du jardin cultivé sur la parcelle de Mme X..., cadastrée Section [...] ; qu'il résulte de ces divers éléments que la prétention émise par Mme X... de voir fixer à trois mètres de largeur l'assiette du passage pris sur le terrain des consorts Y... qui y exploitent des pépinières n'est étayée par aucun élément justificatif quant à la volonté des parties constituantes de créer une servitude sur une telle largeur qu'au contraire, le terme « sentier » exprime leur intention de restreindre ce passage à celui des piétons et des bêtes, qu'en conséquence, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, Mme X... sera déboutée de ses demandes, dès lors que la clôture posée par M. Y... respecte la largeur d' 1 mètre du sentier et n'entrave pas le passage de Mme X... vers la ruelle donnant accès à la rue de la Vieille Ville ;
ALORS QUE le mode d'exercice d'une servitude conventionnelle doit être déterminé en fonction de l'usage en vue duquel elle a été instituée ; qu'en se fondant, pour juger que la servitude de passage instituée au profit du fonds de Mme X... ne pouvait s'exercer que sur une largeur d'un mètre, sur l'emploi du terme de « sentier » dans les titres recognitifs de cette servitude qui aurait traduit la volonté des parties constituantes de limiter le passage « aux piétons et bêtes » (arrêt, p. 4, al. 1 et 2) sans rechercher si ces dernières n'avaient pas entendu permettre l'exploitation de la parcelle desservie selon les moyens alors en vigueur de sorte qu'il fallait désormais autoriser le passage d'engins mécaniques rendus nécessaire par les progrès techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.
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