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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 17-24.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.641

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1158 F-D Pourvoi n° K 17-24.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. S... J..., domicilié archipel [...] [...], 2°/ M. H... J..., domicilié [...] , 3°/ M. N... J..., domicilié chez [...], 4°/ Mme Q... J..., épouse JF... V..., domiciliée [...], agissant en qualité de représentante des ayants droit de H...W... J... et de RH... J..., contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. DC... O..., domicilié [...] [...], 2°/ au receveur conservateur, curateur aux successions et biens vacants de Polynésie française, domicilié [...] , pris en qualité de représentant des ayants droit de QG... J..., BO... J..., MW... J..., UE... O..., K... O..., PR... O..., IL... O..., XA... O..., 3°/ à W... J..., ayant été domicilié [...] , décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt, 4°/ à I... Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée, représentée par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, 5°/ à R... J..., ayant été domiciliée [...] , décédée, représentée par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, 6°/ à X... PC..., ayant été domicilié [...] , décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt, 7°/ à M. K... J..., domicilié [...] ,[...] [...] , [...], 8°/ à Mme Y... J..., épouse L..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme PU... J..., épouse T..., domiciliée [...], 10°/ à Mme BE... J..., domiciliée [...], 11°/ à Mme GV... G..., domiciliée [...] [...] , [...], 12°/ à M. XG... U..., domicilié [...] [...] , [...], 13°/ à Mme RN... XT... D..., épouse E..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme SZ...RQ... A..., domiciliée [...] ,[...], 15°/ à Mme OD... J..., épouse M..., domiciliée [...] [...], prise tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de MO... J..., 16°/ à M. FM... CI... J..., domicilié [...] [...] , [...] [...], pris tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de MO... J..., 17°/ à M. CI...-GS... F..., domicilié [...] ,[...], [...], 18°/ à M. DT... Girard F..., domicilié [...] 4,[...], [...] [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. S..., H... et N... J... et de Mme Q... J..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. DC... O..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. S..., H... et N... J... et à Mme Q... J... de la reprise de l'instance ; Attendu que MM. S..., H... et N... J... et Mme Q... J... ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete qui a, notamment, déclaré irrecevable leur appel formé à l'encontre d'un jugement du 23 février 2015 du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, et qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par eux et par Mme Q... J... à l'encontre de ce même jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. S..., H... et N... J... et Mme Q... J... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause de la procédure le curateur aux biens et successions vacants, de déclarer irrecevable leur appel et de déclarer irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre dudit jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la copie de la minute de l'arrêt attaqué qu'il ne comporte que la signature de la greffière mais non celle de la présidente de la juridiction dont il émane, la seule signature dactylographiée apposée sur l'arrêt ne pouvant valoir signature au sens du texte précité ; que l'arrêt doit donc être annulé pour violation de l'article 267 du code de procédure civile de Polynésie française ; Mais attendu que manque en fait le moyen selon lequel il résulte de la copie de la minute de l'arrêt attaqué que celui-ci ne comporte que la signature de la greffière, dès lors qu'est produite devant la Cour de cassation une copie de l'arrêt attaqué certifiée conforme à l'original par le greffier, et faisant foi, comme telle, jusqu'à inscription de faux, indiquant que les signatures du conseiller faisant fonction de président et du greffier ont été apposées sur la minute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe : Attendu que MM. S..., H... et N... J... font encore grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable et de déclarer irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre dudit jugement ; Mais attendu qu'il ressort du jugement du 23 février 2015 que la « souche » RV... J... était représentée en première instance par Mme R... J... ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a retenu que les appelants n'ayant pas la qualité de partie au jugement, leur appel n'était pas recevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que la cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par MM. S..., H... et N... J... et Mme Q... J... à l'encontre du jugement du 23 février 2015 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune tierce opposition n'avait été formée à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 23 février 2015, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. O..., le receveur conservateur curateur aux successions et biens vacants de Polynésie française, W... J..., I... Y..., R... J..., X... PC..., M. K... J..., Mme Y... J..., Mme PU... J..., Mme BE... J..., Mme G..., M. U..., Mme D..., Mme A..., Mme OD... J..., M. FM... J..., MM. DT... et CI...-GS... F..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. S..., H... et N... J... et à Mme Q... J... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. O... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. S..., H... et N... J... et Mme Q... J... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause de la procédure le curateur aux biens et successions vacants, d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 13 octobre 2015 par MM. S..., H... et N... J... à l'encontre du jugement du 23 février 2015 et d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre dudit jugement ; ALORS QU'il résulte de la copie de la minute de l'arrêt attaqué qu'il ne comporte que la signature de la greffière mais non celle de la présidente de la juridiction dont il émane, la seule signature dactylographiée apposée sur l'arrêt ne pouvant valoir signature au sens du texte précité ; que l'arrêt doit donc être annulé pour violation de l'article 267 du code de procédure civile de Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 13 octobre 2015 par MM. S..., H... et N... J... à l'encontre du jugement du 23 février 2015 et d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre dudit jugement ; AUX MOTIFS QU'à la lecture du jugement du 23 février 2015, la cour constate que ni les appelants pas plus que Mme Q... J... épouse JF... V..., en qualité d'héritière de la souche Tepha Tupeta J..., représentant les ayants droit de H...W...... et RH... J..., n'ont été parties au jugement suscité ; que dès lors, il convient de déclarer leur appel irrecevable ; que l'article 363 alinéa 1 du code de procédure civile local dispose que « ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code » ; qu'en l'espèce, la décision querellée a été rendue par le tribunal de première instance, section détachée de Nuku-Hiva ; qu'en conséquence la tierce opposition des appelants et des intervenants volontaires est irrecevable, comme n'ayant pas été formée devant la juridiction compétente ; 1°/ ALORS QU'il résulte du jugement du 23 février 2015 statuant sur la tierce opposition formée par la souche RV... J... contre le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete Île de Tahiti le 19 décembre 1984 que cette souche était représentée, dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 23 février 2015, par Mme R... J... ; qu'en retenant néanmoins que MM. S..., H... et N... J..., dont il n'était aucunement contesté qu'ils appartenaient à la souche RV... J..., n'avaient pas été parties à cette instance, la cour d'appel a violé les articles 233, 343, 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ; 2°/ ALORS QU'en tout état de cause, en ne constatant pas que Mme R... J... aurait été dépourvue du pouvoir de représenter MM. S..., H... et N... J... en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ ALORS QU'en outre, il résultait de leurs conclusions d'appel que MM. S..., H... et N... J... sollicitaient la réformation du jugement rendu le 23 février 2015 par le tribunal de première instance de Papeete, section Nuku-Hiva, ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre le jugement du tribunal de première instance de Papeete, île de Tahiti, rendu le 19 décembre 1984, ayant fixé les quotités des lots dans le partage des terres [...] et [...] ; qu'en prononçant sur la recevabilité de la tierce opposition qu'auraient formée MM. S..., H... et N... J... à l'encontre du jugement de 2015, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française.

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