Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 10-10.810 à J 10-10.812 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de l'Accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salarié ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;
Attendu, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, que la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur à l'accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et cent quatre vingt-quatorze autres salariés de la société Distribution Casino
France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % employeur / 40 % salarié et non de 51,43 % / 48,57 % comme appliqué par l'employeur ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, les jugements retiennent que la société Distribution Casino France est une société nouvellement créée après le 1er janvier 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 décembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° H 10-10.810 à J 10-10.812 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Distribution Casino France, Distribution Casino France sous l'enseigne SM Marseille Delprat et Casino France.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à chaque salarié visé en tête des présentes 350 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par la non application de la convention collective « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » ainsi que celles énoncées par l'ARRCO en matière de retraite complémentaire, ainsi que 25 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE les salariés soumis à l'assurance vieillesse du régime général de Sécurité Sociale sont obligatoirement affiliés à une institution de retraite complémentaire ; que le régime ARRCO, institué par l'ANI du 8 Décembre 1961, est le régime de base de tous les salariés du secteur privé ; que son financement est assuré par des cotisations obligatoires calculées sur les rémunérations brutes des salariés et réparties entre l'employeur et les salariés ; que le taux contractuel de cotisation obligatoire (part patronale et salariale comprise) était fixé jusqu'au 31 décembre 1995 à 4 %, puis successivement, en raison d'un demi point par an, il était porté à 6 % au 1er janvier 1999 ; que par ailleurs il faut distinguer le taux contractuel (6 %) du taux d'appel des cotisations dont le calcul conduit à un pourcentage d'appel effectif des cotisations à hauteur de 125 % du taux contractuel ; qu'en l'occurrence, le taux d'appel des cotisations par le régime de retraite complémentaire ARRCO est fixé à 7,5 % ; que depuis le mois de décembre 1988 la Société Casino applique à ses salariés un prélèvement sur bulletin de salaire à hauteur de 3,643 % du taux d'appel de la cotisation destinée au régime de retraite complémentaire AG2R et qu'elle y contribue elle-même à hauteur de 3,857 ; que les salariés demandeurs ont pu constater sur leurs bulletins de salaire qu'à partir du mois d'avril 2008 un nouveau taux de cotisation auprès du régime de retraite complémentaire AG2R leur était appliqué, ils en ont retiré que depuis le 1er janvier 1999, le taux de répartition des cotisations pratiqué par leur employeur n'était pas conforme aux dispositions en matière de régime de prévoyance de l'ARRCO qui est de 60/40 (4,5 % à la charge de l'employeur et 3 % à celle des salariés) ; qu'en réponse à la réclamation des salariés et des représentants du personnel des divers établissements marseillais quant à une régularisation des montants erronés prélevés sur leurs salaires depuis le 1er janvier 1999, la Société Distribution Casino France, d'une part, les renvoyait au contenu de l'avenant du 6 décembre 1988, celui-ci étant considéré par elle comme un accord collectif applicable et justifiant la répartition pratiquée, d'autre part, leur signalait avoir mis en oeuvre une répartition de 51,43 et 48,57 du taux de cotisation ARRCO, puis une répartition de 60/40 a compter du 1er Avril 2008 en application d'accords d'entreprise : celui du 19 Décembre 1996 pour ce qui est de la répartition de 51,43/48,57 et celui du 9 Février 2008 pour celle de 60/40 ; que les salariés demandeurs, considérant la position de leur employeur contraire aux dispositions énoncées par les textes régissant cette matière, ont saisi le Conseil aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi ; qu'en effet ceux-ci réfutent l'argumentaire de la Société Distribution Casino France basé sur une dérogation introduite par l'article 7 de l'accord du 25 Avril 1996 disposant que : « la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue, à compter du 1 janvier 1999. Pour les entreprises nouvelles, créées à compter du 1er janvier 1999, la cotisation sera répartie sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant », et aussi par l'article 15 de L'ANI du 8 décembre 1961 disposant quant à lui que : « Les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. » ; que la Société Distribution Casino France considère que dans le cas d'un accord collectif prévoyant une répartition différente et sous réserve qu'il soit antérieur à l'accord du 25 avril 1996 elle est fondée à conserver la répartition employeur/salariés antérieure ; que l'accord d'entreprise intervenu en date du 19 décembre 1996 prévoyant en son annexe 8 le taux de participation pour les «Employés» en raison de 51,43 % à la charge de l'entreprise et 48,57 % à la charge du salarié, n'est ni plus ni moins que le maintien de la répartition de ce qui avait été convenu précédemment dans l'avenant du 6 Décembre 1988 ; que cependant que l'avenant du Décembre 1988, auquel fait référence la société défenderesse, n'est en réalité qu'un compte rendu de réunion, ne répondant pas aux exigences légales en matière d'accords d'entreprise (absence de signatures des participants), et ne pouvant pas de ce fait constituer un accord conformément aux dispositions du Code du Travail, et que de surcroît ce prétendu accord a été dénoncé par la Société Casino France en Janvier 1992, tel que cela ressort de l'accord d'entreprise du 19 Décembre 1996 en son titre IV-1er et 3 alinéas : « La diversité des régimes sociaux des salaries qui ont constitué l'entreprise CASINO France a sa création, a conduit la direction à dénoncer en janvier 1992, les textes organisant les relations professionnelles individuelles et collectives, afin d'élaborer un statut, intégrant l'ensemble des personnes qui travaillent quotidiennement au développement de l'entreprise (…) II annule et remplace l'accord d'entreprise CASINO France du 26 février 1993, les avenants retraite "et prévoyance des 27 décembre 1991, 30 juin 1992 et 22 mai 1996 ainsi que les dispositions existant précédemment dans les anciennes sociétés, constituant aujourd'hui l'entreprise CASINO France. » ; que le Conseil retient la Société Distribution Casino France comme étant une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 puisque créée le 1er Décembre 1999, différente juridiquement de l'ancienne SA CASINO GUICHARD – PERRACHON (immatriculée au registre du commerce le 20 Octobre 1920), avec encore, au jour de cette audience, des dirigeants différents au conseil d'administration ; que tout cela ressort des extraits Kbis fournis par les parties, précisant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'identification de la dénomination sociale et de la forme juridique, et la composition des membres du conseil d'administration ; que de plus, il convient de noter que contrairement à ce que soutient la partie défenderesse la SAS Distribution Casino France est bien une société nouvelle puisque dans son préambule de l'accord de substitution du 1er août 2001 il est déclaré que : « Suite à la restructuration intervenue le 1 juillet 2000 au niveau du Groupe Casino, les activités de l'ex-Société Casino France ont été « éclatées'» en différentes sociétés nouvelles, personnes morales, et notamment pour l'activité-Distribution et exploitation des magasins - la Société Distribution Casino France. » ; que dans ces conditions, la Société Distribution Casino France ne peut pas s'appuyer sur des textes antérieurs, ceux-ci ayant été dénoncés par elle en Janvier 1992, annulés et remplacés le 19 Décembre 1996, et donc inexistants à la date de l'accord permettant aux entreprises nouvelles d'appliquer la dérogation instituée par l'annexe 7 de l'accord du 25 Avril 1996 ; que de même, elle ne peut pas non plus se référer à cet accord du 19 Décembre 1996 car celui-ci est postérieur à la date butoir du 25 Avril 1996 fixée par le règlement du régime ARRCO ; qu'il ressort de ce qui précède que l'accord ARRCO du 25 Avril 1996 interdit, pour les entreprises nouvelles à compter du 1er janvier 1999, le maintien des accords dérogatoires de répartition lorsqu'ils sont ultérieurs à la date du 25 Avril 1996 ; que, par ailleurs, en application du contenu de l'article 1er de l'accord de substitution du 1er Août 2001, les parties signataires se sont engagées sans réserve à respecter l'intégralité des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce à Prédominance Alimentaire du 29 Mai 1969 qui régissaient les mesures sociales du personnel de l'ex-Société Casino France ; que, considérant ce qui précède, c'est à tort que l'employeur a maintenu une répartition de 51,43 % à sa charge et de 48,57 % à la charge des salariés et ce jusqu'au 31 Mars 2008, date à laquelle il a satisfait à la réclamation des salariés en procédant à la régularisation des prélèvements opérés sur les bulletins de paie des salariés de l'entreprise compte tenu d'une répartition des cotisations patronales et salariales au niveau de 60 % et 40 % respectivement ; qu'enfin, compte tenu de l'application contraire aux textes légaux par la société défenderesse et en violation des dispositions conventionnelles, ainsi que de celles réglementaires de l'ARRCO, concernant l'application du taux de répartition des cotisations du régime de retraite complémentaire, le Conseil considère que les demandes introduites par les salariés dans la présente instance sont parfaitement justifiées et c'est à bon droit qu'ils en réclament le paiement par la condamnation de leur employeur ; que de ce fait, le Conseil décide que leur seront alloués des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par le prélèvement de sommes effectué à tort sur leurs salaires, et supérieures à celles prévues par les textes ;
1. ALORS QU'en vertu des articles 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire ARRCO du 8 décembre 1961 et de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver la répartition des cotisations de retraite complémentaire qui était en vigueur au 31 décembre 1998, même si elle est moins favorable aux salariés que la répartition prévue par lesdits accords ; que peut bénéficier de ce régime dérogatoire la société qui, bien que créée après le 1er janvier 1999, n'a fait que reprendre une activité existante et a ainsi bénéficié d'une reconduction des adhésions aux institutions de retraite complémentaire de l'ancienne société en vertu de l'article 1.6 de la circulaire commune AGIRC/ARRCO n° 18 du 5 avril 2002 ; qu'en jugeant que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, exclusivement créée pour reprendre l'activité distribution et exploitation de magasin de l'ex-société CASINO FRANCE et l'ensemble des moyens y attachés, ne pouvait maintenir la répartition des cotisations en vigueur dans cette société au 31 décembre 1998 en application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 au prétexte qu'elle avait été créée et immatriculée après le 1er janvier 1999, qu'elle était différente juridiquement de l'ancienne société CASINO GUICHARD PERRACHON et disposait de dirigeants différents et que l'accord de substitution du 1er août 2001 la désignait comme une société nouvelle, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
2. ALORS QUE l'exposante soulignait que la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, qui avait cessé de s'appliquer en 2001, n'était pas applicable sur la période non prescrite et qu'en tout état de cause, si elle prévoyait une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, c'était pour un taux de cotisation fixé à 4 %, inférieur à celui prévu à cette époque par les textes ARRCO, de sorte que ce texte conventionnel illicite ne pouvait être comparé avec l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 (conclusions, p. 17-18) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en application du contenu de l'article 1er de l'accord de substitution du 1er Août 2001, les parties signataires se sont engagées sans réserve à respecter l'intégralité des dispositions de la
convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, sans s'expliquer sur ces points, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE le caractère plus favorable d'une norme par rapport à l'autre doit être apprécié entre des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'aucune application distributive de normes en concours ne peut être effectuée ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'un régime de retraite complémentaire tel que prévu par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 prévoyant une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié pour un taux de cotisation fixé à 4 % était moins favorable aux salariés que celui résultant de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 prévoyant une clé de répartition de 51,43 % à la charge de l'employeur et de 48,57% à la charge du salarié s'appliquant à un taux de cotisation de 6 %, et qu'en outre il ne pouvait être procédé à une application distributive de la convention collective et de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 en retenant le taux de cotisation de l'un et la répartition de l'autre (conclusions, p. 11 et 18) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en application du contenu de l'article 1er de l'accord de substitution du 1er août 2001, les parties signataires se sont engagées sans réserve à respecter l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, sans rechercher si le régime de retraite complémentaire résultant de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 n'était pas plus favorable aux salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;
4. ALORS QU'un aveu ne peut porter que sur un point de fait, et non sur un point de droit ; qu'à supposer qu'il ait considéré que l'employeur avait admis le mal fondé de sa position antérieure en procédant à compter du 1er avril 2008 à une répartition des cotisations patronales et salariales aux niveaux respectifs de 60 % et 40 %, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un aveu portant sur un point de droit et a violé l'article 1354 du Code civil ;
5. ALORS enfin QUE l'exposante soulignait que c'était en application d'un accord d'entreprise du 9 février 2008 conclu dans le cadre de la négociation annuelle des salaires qu'il avait été décidé, aux fins d'augmenter les salaires, de modifier la répartition de la cotisation de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2008 (conclusions, p. 17) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, de nature à exclure toute reconnaissance par l'employeur du mal fondé de sa position antérieure, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil.