Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 629 DU 18 DECEMBRE 2020
No RG 18/01046 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7ZC
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 mai 2018, enregistrée sous le no 16/02457
APPELANTE :
SCI NOA
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité
audit siège,
[...]
[...]
Représentée par Me Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur O... S...
[...]
[...]
Représenté par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 09 novembre 2020.
Par avis du 09 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'assignation délivrée le 18 octobre 2016 par M. O... S... à la SCI NOA, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 17 mai 2018 :
-constaté l'absence de déchéance du terme,
-condamné la SCI NOA à payer à M. O... S... la somme de 123 740 euros arrêtée au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 23 mai 2016 outre celle de 01 euro au titre de l'indemnité de 6%, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-ordonné la capitalisation des intérêts dés lors qu'ils seront dus pour une année entière,
-condamné la SCI NOA à payer à M. O... S... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné la Sci NOA à payer à M. O... S... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 01 août 2018, la SCI NOA a relevé appel de ce jugement.
M. O... S... a constitué avocat le 09 août 2018.
Par arrêt avant dire droit du 17 février 2020, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de réplique de l'appelant.
Les parties ont conclu et suite à l'ordonnance de clôture intervenue le 06 octobre 2020, l'affaire a été retenue à l'audience du 09 novembre 2020 où les parties ont déposé leurs dossiers puis mise en délibéré au 18 décembre 2020 pour être rendu par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 06 novembre 2020, la SCI NOA demande à la cour, d'homologuer l'accord transactionnel conclu par les parties, dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses ultimes conclusions du 06 décembre 2019, M. O... S... demande à la cour, de homologuer l'accord intervenu entre les parties les 04 et 05 décembre 2019 avec toutes conséquences de droit.
MOTIFS
Aux termes du protocole transactionnel du 04 décembre 2019 signé par la SCI NOA et M. O... S..., au visa des articles 2044 et suivants du code civil, l'appelante a reconnu devoir à M. O... S... une somme globale de 115 000 euros dont le solde de 45 000 euros est payable par mensualités de 600 euros, la dernière échéance étant prévue en novembre 2025.
Vu l'accord des parties, il y aura lieu d'homologuer ce protocole transactionnel survenu à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Homologue le protocole transactionnel en date du 04 décembre 2019 signé par la SCI NOA et M. O... S... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance resteront à la charge de la SCI NOA;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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