Texte intégral
N° RG 24/08143 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P64U
Nom du ressortissant :
[X] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 21 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé et notifié à l'intéressé le même jour.
Par une ordonnance sur appel au fond du 30 août 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance rendu par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 août 2024 et, statuant à nouveau, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [X] [N] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Suivant requête du 23 octobre 2024, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 24 octobre 2024 à 18h37, a fait droit à cette requête.
M. [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 octobre 2024 à 12h32. Aux termes de ses conclusions d'appel, il demande au premier président de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer l'ordonnance,
- rejeter la demande de troisième prolongation de sa rétention présentée par le préfet de l'Allier,
- ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'alors que les critères définis par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doivent être appréciés de façon restrictive, aucun d'entre eux n'est réuni puisqu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement ni déposé une demande d'asile dilatoire, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et, partant, une perspective raisonnable d'éloignement, et ne démontre pas qu'il constitue une menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave puisqu'elle ne fait état que de simples signalisations.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2024 à 10 heures 30.
M. [X] [N] a comparu et a été assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [X] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [X] [N], relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative et de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier que :
- M. [X] [N] a été placé en garde à vue le 23 août 2024 pour des faits de tentative de vol en réunion et fait l'objet de trois signalisations pour des faits délictuels ;
- il est démuni de document d'identité et une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités algériennes le 26 août 2024 ; à l'occasion d'une relance par téléphone, les autorités consulaires ont confirmé un retard de prise en charge des dossiers en raison des élections présidentielles algériennes ; des relances ont été adressées aux autorités consulaires les 23 septembre et 14 octobre 2024 et l'autorité administrative reste en attente d'une réponse.
Au regard de ces éléments circonstanciés, il y a lieu d'adopter les motifs pertinents du premier juge qui a relevé que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et qu'il ne peut être présumé que l'absence de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation.
Pour confirmer la décision attaquée, il peut être ajouté que les démarches entreprises par le préfet de l'Allier auprès des autorités algériennes permettent en effet de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, étant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [X] [N], sans même qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public est par ailleurs caractérisée, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Bénédicte LECHARNY
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