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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-20.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.390

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en date du 9 novembre 1994, présentée par les époux Z..., demeurant le Cloître Saint-Thegonnec à Penmergués (Finistère), tendant à l'interprétation de l'arrêt n 140 rendu le 19 janvier 1994 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation à l'égard des consorts A..., de Mme X... et de M. Y... ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête des époux Z... ; Vu l'arrêt n 140 de la troisième chambre civile du 19 janvier 1994 qui, sur le pourvoi des époux Z..., a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 février 1991 et a déclaré que le moyen par lequel ils faisaient grief à cet arrêt de rejeter leur demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise et de déclarer que les travaux nécessaires pour enrayer les infiltrations consécutives aux travaux de gainage de trois conduits de cheminée étaient à la charge du syndicat des copropriétaires, n'était pas fondé ; Attendu que, par leur requête, les époux Z... demandent à la cour d'interpréter sa décision "de façon qu'il n'existe aucune confusion sur l'application du dispositif qu'elle a conforté" ; Mais attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation, qui se borne à décider que le moyen critiquant l'un des chefs du dispositif de la décision de la cour d'appel n'est pas fondé, ne comportant aucune ambiguïté, la requête en interprétation de cet arrêt doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête : Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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