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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00430

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00430

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO MINUTE N° : AUDIENCE DU 10 Juillet 2025 N° de RG : N° RG 25/00430 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTZ6 JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [I], [Z], [V] [M] épouse [A] C/ [L], [E], [R], [B] [A] Audience tenue par Madame [U] [C] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [P] [H], greffier ; Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 5 juin 2025. Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; Date indiquée à l’issue des débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [I], [Z], [V] [M] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] [Adresse 14] [Adresse 10] [Localité 6] Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO ET PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [L], [E], [R], [B] [A] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES 1 ccc + 1 ce à Mme [M] par LRAR le AR signé le 1 ccc + 1 ce à M.[A] par LRAR le AR signé le 1 ccc à Me Postollec le 1 ccc à Me Le Goc le 1 extrait ARIPA le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 20 mars 2025, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Madame [I], [Z], [V] [M], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (72) et Monsieur [L], [E], [R], [B] [A], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (94), lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 18] (22) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ; Sur les conséquences entre époux, DEBOUTE l’épouse de sa demande d’attribution des véhicules ; RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 20 mars 2025, date de la demande en divorce ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; FIXE à la somme de 25 000 Euros la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [A] à Madame [I] [M], laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [L] [A] au paiement de cette somme dans le mois suivant le jour où le prononcé du divorce sera devenu définitif ; CONSTATE que l'autorité parentale sur [F] [A]--[M], née le [Date naissance 5] 2009, et [D] [A]--[M], née le [Date naissance 3] 2010, s’exerce conjointement par Madame [I] [M] et Monsieur [L] [A] ; RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale : de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation des enfants communs,de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d'importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d'accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence habituelle de [F] et [D] en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d'automne ([Localité 17]), de Noël, d'hiver et de printemps, le changement intervenant le vendredi soir à la sortie des classes ou à 18 heures :le père débutera l’alternance les vendredis soirs des semaines paires,la mère débutera l’alternance les vendredis soirs des semaines impaires,pendant les grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quarts :années impaires, les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père,années paires, les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère ; DIT que le parent chez qui les enfants prennent leur résidence viendra les chercher chez l’autre à l’heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que les enfants seront invariablement accueillis au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l'article 227-6 du Code pénal ; FIXE à 190 Euros par mois et par enfant, soit un total de 380 Euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [L] [A] devra verser à Madame [I] [M] pour l'entretien et l'éducation de [F] [A]--[M], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11], et [D] [A]--[M], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] ; PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette pension alimentaire variera de plein droit le jour anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 10 juillet 2026 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule : P = montant de la pension x dernier indice publié / indice du mois et de l’année du jugement le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'Euro le plus proche ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr  ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [L] [A] au paiement de la pension alimentaire ainsi fixée ; ORDONNE en outre le partage entre les parents des frais de scolarité dans le privé et les études supérieures, ainsi que des frais exceptionnels (frais de séjours scolaires et sorties scolaires, activités extrascolaires, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux restés à charge) concernant leurs enfants communs sur production des justificatifs et avec accord préalable sur la dépense à hauteur de 65 % pour Monsieur [L] [A] et de 35 % pour Madame [I] [M] et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera la charge ; RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ; DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ; PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ; RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ; PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

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