Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-85.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.427
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric,
- X... Irène,
- X... Pascale,
- X... Josiane épouse A...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 22 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Robert Y... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575 alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt rendu le 21 mai 1992 que la chambre d'accusation était composée de M. Botte, président et de Mmes Krieger-Bourg et Faure, conseillers, et de celui du 22 septembre 1994 que ladite chambre d'accusation était composée de M. Greff, président, de M. Z... et de Mme Claude-Mizrahi, conseillers ;
"alors que la règle de l'identité de composition de la juridiction s'applique aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 21 mai 1992 que le conseil du prévenu et celui des parties civiles ont été entendus en leurs observations et ont développé leurs mémoires et conclusions déposés devant la chambre d'accusation ;
il résulte de l'arrêt du 22 septembre 1994 qu'aucun des magistrats ayant assisté aux débats dont est résulté l'arrêt du 21 mai 1992 n'a fait le rapport de l'affaire ;
que, dès lors, la règle de l'identité de la composition de la juridiction a été méconnue" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué fait uniquement référence aux mémoires déposés par les parties civiles le 27 juillet 1994 ;
"alors qu'encourt la censure l'arrêt d'une chambre d'accusation qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si un mémoire régulièrement produit par la partie civile dans les conditions prévues à l'article 198 du Code de procédure pénale, a été soumis à l'examen des juges ;
qu'il en est de même lorsque l'arrêt sur le fond ne vise pas ledit mémoire qui a été visé par un arrêt avant-dire-droit rendu en la même cause par la chambre d'accusation autrement composée ;
qu'en l'espèce, les conclusions des parties civiles déposées le 13 mai 1992 et visées par l'arrêt avant dire droit rendu le 21 mai 1992 ne sont pas visées dans l'arrêt sur fond rendu le 22 septembre 1994 par une Cour autrement composée ;
qu'à défaut, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties civiles ont interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Robert Y..., le 19 mars 1992, par Mlle Stragier, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Thionville ;
que, par arrêt du 21 mai 1992, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information ;
que, par arrêt du 2 juin 1994, elle a constaté l'exécution du supplément d'information et ordonné le dépôt du dossier de la procédure au greffe ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui se réfère aux arrêts antérieurs, mentionne qu'il a été rendu par la chambre d'accusation dans la même composition qu'à l'audience du 28 juillet 1994, à laquelle les parties ont été convoquées et l'affaire débattue ;
que l'arrêt vise, outre les observations orales de l'avocat des parties civiles, le mémoire par lui déposé au greffe le 27 juillet 1994, celui de l'avocat de l'inculpé, les réquisitions du procureur général, ainsi que les pièces du dossier déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats des parties ;
Attendu qu'en cet état, la décision n'encourt aucun des griefs allégués, dès lors que les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, relatives à la composition de la juridiction, ne s'appliquent qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, à la suite de la dernière notification prévue par l'article 197 de ce Code, et que la chambre d'accusation n'est tenue de se référer et de répondre qu'aux mémoires régulièrement produits durant cette phase de la procédure ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 202, 204 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre entreprise ;
"aux motifs que les investigations opérées dans le cadre d'un supplément d'information ont confirmé par ailleurs que deux seules clés permettant l'accès au poste de détente nouvellement implanté sur le site ont été remises par le service d'exploitation GDF à M. B..., de l'entreprise CEP, lequel a affirmé les avoir conservées et ne les avoir remises à personne ;
qu'il résulte de tous ces éléments que si les investigations opérées ont permis de cerner la cause de l'accident litigieux, elles n'ont pu établir qui est à l'origine de la manipulation des vannes de gaz ;
qu'il échet, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur contre M. Y... le 19 mars 1992 ;
que, dans un mémoire déposé le 27 juillet 1994 et dont les termes ont été repris à l'audience, Me Rech, avocat des parties civiles, M. Eric X..., Mlle Pascale X... et Mme Josiane A..., a demandé que soit ordonnée la mise en examen des représentants légaux des sociétés GDF, GEP et SILF, pour violation des prescriptions et règles de sécurité imposées par le décret du 29 novembre 1977 ;
mais, d'une part, que Gaz de France dont le rôle sur le chantier était limité à la mise en gaz des installations industrielles n'avait pas à élaborer des documents fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués par une entreprise extérieure, tels que prévus par le décret du 29 novembre 1977 ;
par ailleurs que l'entreprise Wibau Ibag France qui assurait la maîtrise du chantier n'a pas été en mesure de produire les documents conformes aux prescriptions du décret de 1977 et n'a établi aucune procédure écrite de coordination des travaux relative aux plans de sécurité, il est ressorti de l'enquête que M. X..., la victime, était le maître d'oeuvre actif du chantier ;
qu'en tout état de cause, en l'absence de lien de causalité entre les carences reprochées à ces intervenants et l'accident litigieux, il n'y a pas lieu de poursuivre l'information ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aucune des entreprises travaillant sur le chantier n'a respecté les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables lors de la présence, sur ledit chantier, d'une entreprise extérieure et que cette carence est à l'origine du décès de la victime ;
qu'en conséquence, la Cour ne pouvait refuser de poursuivre l'information ;
"alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond, si le dossier de la procédure et les débats d'audience ne leur permettent pas de former leur conviction, d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ;
qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont constaté que le dossier de la procédure et les débats ne leur permettaient pas de savoir qui avait manipulé les vannes de gaz, acte à l'origine du décès de la victime, se devaient d'ordonner un supplément d'information ;
qu' à défaut, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé, d'une part que l'information était complète, d'autre part que les faits incriminés ne constituaient pas le délit d'homicide involontaire et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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