Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-13.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.160
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à la ferme de la Fortinière, commune de La Ferté Vidame (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 1), au profit :
1°) de Mme Simone Y... veuve de M. Marcel X..., demeurant à La Ferté Vidame (Eure-et-Loir), ...,
2°) de Mme Jeannine X... épouse de M. Roger C..., demeurant à La Guenotière, commune de Neuilly-sur-Eure (Orne),
3°) de Mme Gisèle X... épouse de M. Michel B..., demeurant à La Ferté Vidame (Eure-et-Loir), ...,
4°) de Mme Yvette X..., épouse de M. Claude A..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
5°) de M. Michel X..., demeurant à Verneuil-sur-Avre (Eure), ...,
6°) de Mme Annick X..., veuve de M. Michel E..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Z..., D... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Blanc, avocat de M. Marcel X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1989), qu'à la suite du décès d'Eugène Bichon qui laissait à sa survivance son épouse commune en biens et six enfants, un premier jugement d'un tribunal de grande instance du 19 décembre 1984 a ordonné les opérations de liquidation et de partage, nommé un expert pour évaluer les biens et fait droit à la demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole formée par M. Marcel X... ; qu'un second jugement du 13 janvier 1988 a déclaré que
M. Marcel X... ne pouvait renoncer à l'attribution préférentielle et a homologué le rapport de l'expert en ordonnant la continuation des opérations ; que M. Marcel X... a interjeté appel des deux jugements ; Attendu qu'il est reproché, en premier lieu, à l'arrêt d'avoir déclaré M. Marcel X... irrecevable en son appel du jugement du 19 décembre 1984, alors que, d'une part, les deux jugements étant indissociables, et l'appelant ayant intérêt à contester le montant de la soulte qu'il jugeait manifestement excessif et à interjeter appel du jugement non signifié du 19 décembre 1984 lui octroyant l'attribution préférentielle sollicitée, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le jugement du 19 décembre 1984
n'ayant pas tranché définitivement la question de l'attribution préférentielle, la cour d'appel qui ne pouvait juger qu'en participant aux opérations d'expertise, sans faire de réserve, M. Marcel X... aurait acquiescé à ce jugement qui ne déterminait pas le montant de la soulte due en contrepartie, aurait violé par fausse application l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est reproché en second lieu à l'arrêt d'avoir débouté M. Marcel X... de sa demande de renonciation au bénéfice de l'attribution préférentielle qu'il avait sollicitée, et qui lui avait été octroyée par jugement du 19 décembre 1984 au motif qu'il était passé en force de chose jugée à raison de l'acquiescement, alors que, s'agissant d'un jugement avant dire droit, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait aurait, d'une part, violé les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, par fausse application l'article 409 précité ; Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit que le jugement du 19 décembre 1984 a tranché une partie du principal en prononçant sans ambiguïté à la demande de M. Marcel X... l'attribution préférentielle de la ferme en réservant seulement le montant de la soulte pouvant être due et l'exclusion
éventuelle de l'actif successoral d'une installation de stabulation libre, ces deux points étant soumis à l'expert ; qu'il en résulte que la détermination de la soulte est dissociable du principe de l'attribution préférentielle ; Et attendu que l'arrêt qui constate que M. Marcel X... avait participé, sans exprimer la moindre réserve, aux opérations d'expertise, en déduit à bon droit qu'en exécutant volontairement un jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire il avait acquiescé au chef de ce jugement relatif à l'attribution préférentielle de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable en son appel contre le jugement du 19 décembre 1984 et qu'en ce qui concerne son appel du jugement du 13 janvier 1988 il devait être débouté de sa demande de renonciation au bénéfice de l'attribution préférentielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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