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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-11.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.643

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D..., né le 25 septembre 1936 à Meknes (Maroc), voyageur représentant placier, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de : 1°) M. Roland Y..., né le 9 avril 1935 à Terdeghem, marchand de biens, demeurant ... (Nord), 2°) M. Jean-Michel B..., demeurant ... (Nord), 3°) Mme Catherine B..., épouse de M. Z..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat de M. D..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 janvier 1990), que M. Jean-Michel B... et sa fille, Mme Catherine B... (les consorts B...), propriétaires indivis d'un immeuble, ont donné, par lettre du 1er décembre 1983, à MM. X..., A... et autres, notaires associés, mandat de "vendre et d'établir l'acte de vente de cet immeuble", au prix de 620 000 francs ; que, par lettre du 23 septembre 1986, adressée à son propre notaire, M. D... a offert d'acquérir l'immeuble au prix de 440 000 francs, en indiquant que cette offre était valable jusqu'au 29 septembre 1986 ; que l'immeuble ayant été vendu à M. Y... par acte sous seing privé du 30 septembre 1986, M. D... a assigné les consorts B... en justice, pour faire constater que les vendeurs ayant accepté antérieurement son offre d'acquisition, la vente était devenue parfaite entre eux par l'effet de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa prétention, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les lettres par lesquelles les consorts B... avaient confié au notaire le soin de vendre et d'établir l'acte de vente de l'immeuble au prix de 440 000 francs, à l'exclusion des frais demeurant à leur charge, décider que le notaire n'avait reçu aucun mandat de vendre, mais seulement l'instruction de rechercher d'éventuels "amateurs" ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas légitimement fondé à croire que le notaire des consorts B... avait reçu de ses clients le pouvoir de passer l'acte de vente en leur nom ; alors que, en outre, il soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le notaire, mandataire des consorts B... avait fait part à son propre notaire de l'acceptation, par les vendeurs, de son offre d'achat au prix de 440 000 francs ; qu'en ne recherchant pas si la formation du contrat de vente n'était pas résultée de cette acceptation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; et alors que, enfin, il était constant que les consorts B... avaient informé leur notaire de leur volonté de vendre l'immeuble au prix de 440 000 francs et que lui-même avait fait part à M. C..., notaire qui était son mandataire, de sa volonté d'acquérir à ce prix ; que, par suite, en déniant l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix ainsi que la formation d'un contrat de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu qu'après avoir, sans dénaturer les lettres invoquées, souverainement apprécié l'étendue du mandat conféré à leur notaire par les consorts B..., lequel mandat tendait seulement à la recherche d'acheteur et n'était pas exclusif, la cour d'appel a estimé que les pièces produites par M. D... n'établissaient pas que l'offre d'acquérir l'immeuble au prix de 440 000 francs avait été acceptée par les vendeurs dans le délai de validité de cette offre ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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