Texte intégral
N° RG 20/03837 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITRM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
Chez M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me [D] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BEL AMI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
AGS - CGEA DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 16/02/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 20 octobre 2017, M. [M] [B] (le salarié) a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par la société Bel Ami (la société) par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La société exploite un hôtel-restaurant qui comporte 16 chambres.
Par courrier en date du 19 janvier 2018, le salarié a mis fin à sa période d'essai, puis il est revenu sur sa décision en accord avec son employeur.
Le 6 mai 2018, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 mai 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Le 15 mai 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave. Par courrier en date du 12 juillet 2018, il l'a contesté.
Le 16 mai 2019, il a poursuivi sa contestation devant le conseil de prud'hommes d'Évreux qui, par jugement en date du 10 novembre 2020, a :
- dit que la requête valant saisine du conseil de prud'hommes établie par M. [B] était nulle,
- dit que les demandes formées par M. [B] étaient irrecevables,
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2020.
Par courrier du 19 décembre 2022, l'avocat de la société a fait savoir à la cour que par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Évreux a prononcé la liquidation judiciaire de sa cliente et désigné M. [D] [G] en qualité de liquidateur.
Par arrêt avant dire droit du 2 février 2023, la présente cour a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bel Ami et de l'AGS,
sursis à statuer sur les demandes,
réservé les dépens.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2023, M. [B] a assigné en intervention forcée devant la chambre sociale de la cour d'appel, M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bel Ami et l'AGS-Cgea de [Localité 3].
Par courrier reçu au greffe de la cour, l'AGS-Cgea de [Localité 3] a indiqué qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'instance.
Par conclusions remises le 8 juillet 2021, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
dit que la requête initiale était nulle et que ses demandes formées étaient irrecevables,
débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- juger que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes du 16 mai 2018 n'encourait pas la nullité,
- juger en conséquence que ses demandes présentées sont recevables,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'irrecevabilité et dit que l'action engagée par lui n'était pas prescrite,
- juger en conséquence que ses demandes présentées sont recevables,
- constater que le licenciement pour faute grave ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- juger son licenciement pour faute grave comme étant abusif,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
4 663,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 199,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
119,98 euros au titre des congés payés y afférents,
13 989,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 398,99 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société à lui verser la somme de 4 663,31 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société à lui verser la somme de 4 663,31 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente instance, soit le 16 mai 2019, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
- condamner la société aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution.
Par conclusions remises le 13 octobre 2023, M. [G], ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré nulle la requête aux fins de saisine du conseil de M. [B] et juger irrecevable l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement redéféré en ce qu'il a jugé l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail par M. [B] non prescrite et en conséquence, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, tant salariales qu'indemnitaires,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [B] était parfaitement fondé et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, dire et juger que la procédure de licenciement était régulière,
en conséquence,
- débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- dire et juger que le licenciement de M. [B] ne présentait aucun caractère brutal et vexatoire,
en conséquence,
- débouter M. [B] de sa demande :
en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
de capitalisation des intérêts au taux légal,
- condamner M. [B] :
à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 19 octobre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête saisissant le conseil de prud'hommes
L'article 58 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige précise que la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé Elle contient à peine de nullité diverses mention et elle est datée et signée.
En l'espèce, la requête en saisine de la juridiction prud'homale indique que M. [B] est représenté par Mme Flore Asselineau, avocate au sein de la Selas Asselineau et associés et ce document porte une signature précédée de la mention « P.0 », de sorte qu'elle remplit la condition prévue par le texte susvisé.
Les premiers juges ont cependant considéré que la mention « pour ordre »ne permettait pas de démontrer la qualité du ou de la signataire de la requête et, plus précisément, qu'il s'agissait de l'avocat du salarié, de sorte que faute d'élément permettant de s'assurer de l'identité du signataire, celle-ci devait être déclarée nulle. Ledit argument est repris et développé par M. [G], ès qualités.
Toutefois, il résulte tant des attestations produites que des exemplaires de signature, que le signataire de la requête litigieuse est bien M. [E] [X], avocat collaborateur du cabinet d'avocats sus cité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue et la requête considérée doit être déclarée recevable.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [B]
L'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il s'infère de ce texte que le point de départ du délai se situe à la date de notification de la lettre de licenciement et non à celle de ladite lettre, comme le soutient à tort l'intimé. En effet, l'action du salarié en contestation de la rupture ne peut naître qu'à compter du moment où il a connaissance de ladite rupture et non pas à compter du moment où l'employeur décide de rompre le contrat de travail en formalisant une lettre de licenciement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la lettre de licenciement a été notifiée à M. [B] le 16 mai 2018 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2019, soit dans le délai légal considéré, si bien que son action est recevable.
Sur le licenciement pour faute grave
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement du 15 mai 2018, l'employeur motive sa décision de rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
« (') D'une part, votre gestion calamiteuse en votre qualité de directeur, tout à la fois en raison d'une incompétence que vous avez tentée de masquer pendant un temps, doublée d'un laxisme total, mettant gravement en péril l'exploitation de l'établissement et ce, malgré mes remarques réitérées. Mauvaise gestion à laquelle se sont ajoutés de graves propos de dénigrement de la direction.
D'autre part, particulièrement grave, l'organisation répétée de fêtes alcoolisées où vous entraînez le personnel dans l'enceinte de l'établissement, parfois jusqu'au petit matin en violation du règlement intérieur que vous avez mission de faire respecter.
Vous avez non seulement, alors que vous êtes directeur, détourné les employés sous vos ordres de leurs obligations, mais de plus perturbé gravement et à plusieurs reprises le fonctionnement de l'établissement et sa réputation.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise est impossible (') ».
La cour entend rappeler d'une part, que les faits reprochés au salarié doivent être précis et matériellement vérifiables et d'autre part, que l'insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe de caractère fautif.
Il ne peut qu'être constaté qu'au titre du premier grief, la société reproche au salarié sa « gestion calamiteuse » résultant de son « incompétence » doublée de son « laxisme ».
Ainsi, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, se limite à se référer soit à des considérations générales qui ne sont étayées par aucun fait précis et, partant, vérifiables, soit à une insuffisance professionnelle qui ne relève pas du domaine disciplinaire, faute de caractériser une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la matérialité et le contenu du premier grief qui doit être considéré comme inexistant.
Concernant les propos dénigrants de la direction, là encore, ceux-ci ne sont pas repris dans la lettre de licenciement et la société s'appuie en réalité sur le seul témoignage de M. [U]. En effet, le mail du 4 janvier 2018 de Mme [F], présidente de la société, bien que cité par l'intimé, est dénué de tout élément sur ce point.
Si M. [U] atteste qu'il « a constaté le 5 mars 2018 une animosité violente de la part de M. [B] envers [L] [F] », le premier qualifiant la seconde de « folle, immature, alcoolique, inconsciente, incompétente' », il convient de constater que ce dernier, également salarié de la société, a été en charge d'un audit de l'établissement géré par le salarié et a attesté la veille de la rédaction de la lettre de licenciement.
Surtout, celui-ci est l'auteur d'un mail du 10 mai 2018, péremptoire et très critique à l'égard du salarié et auquel la société se réfère régulièrement dans ses écritures. Ainsi, M. [U] liste de multiples griefs tels que « la politique tarifaire loufoque », la «négociation corporate très pauvre/inadaptée », les recrutements « subjectifs avec certains salariés manifestement incompétents» et dénonce aussi « une politique de nuisance à l'entreprise, d'incitation du personnel à ne pas respecter les consignes, de rétention de matériel informatique, de diffamation/atteinte à la vie privée », étant observé que nombre de griefs ne sont étayés par aucun fait.
Aussi, compte tenu du caractère peu objectif de son auteur, l'attestation considérée, dépourvue, au surplus, de la copie de la pièce d'identité, doit être considérée comme dénuée de caractère probant.
Faute d'autre élément de preuve, ce second grief n'est pas matériellement établi.
Quant à l'organisation par le salarié de soirées alcoolisées, la cour constate, comme celui-ci, que les faits ne sont pas datés dans la lettre de licenciement, alors qu'ils sont qualifiés de « répétés » ce qui induit qu'ils se sont produits à plusieurs reprises, étant précisé qu'ils sont contestés par l'appelant.
En outre, l'attestation très concise de M. [H], chef de cuisine, se limite à indiquer avoir « aperçu M. [B] jusqu'à très tard (3h du matin) dans l'établissement avec les employés du restaurant. Ils consommaient de l'alcool et de la nourriture appartenant au Bel Ami ». Ce témoin qui ne précise ni les conditions de ses constatations, ni les participants, autre que l'appelant, n'indique aucunement que ce dernier était à l'initiative de ce moment.
Par conséquent, il ne peut être, au mieux, reproché au salarié que d'avoir partagé, et non pas organisé, avec d'autres des denrées alimentaires et de l'alcool au sein du restaurant jusqu'à une heure tardive et à une date qui demeure inconnue. Aucune pièce ne justifie d'une quelconque incidence de ce moment sur l'organisation ou la réputation de l'établissement.
Ce seul fait, certes, contraire au règlement intérieur et pouvant justifier une sanction disciplinaire, est toutefois demeuré isolé et ne suffit pas, à lui seul, en l'absence de preuve de la matérialité des deux précédents griefs, à justifier ni un licenciement pour faute grave, ni pour cause réelle et sérieuse, lequel apparait disproportionné à la faute commise.
Dès lors, le licenciement de l'appelant doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse et la mise à pied à titre conservatoire comme injustifiée.
Compte tenu de la retenue opérée à ce titre, il convient de lui allouer la somme de 999,85 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents.
Eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'ancienneté très réduite du salarié et à l'absence d'élément concernant sa situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En outre, il ne rapporte pas la preuve de conditions vexatoires et brutales ayant accompagné son licenciement de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, il convient également de lui accorder la somme non contestée de 13 989,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, conformément à l'article 30.2 de la convention collective applicable.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, le salarié dont le licenciement a été reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse, n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre du non-respect de la procédure. Sa prétention à ce titre est donc rejetée.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire frappant la société, les sommes ci-dessus allouées seront fixées au passif de ladite liquidation et les intérêts au taux légal ne courront pas sur ces créances, si bien qu'aucune capitalisation n'a lieu d'être.
De plus, l'AGS-CGEA à laquelle le présent arrêt est opposable, sera tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l'absence de fonds disponibles. Cette garantie ne s'étend pas à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [G], ès qualités, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Évreux du 10 novembre 2020,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette l'exception de nullité concernant la requête saisissant le conseil de prud'hommes,
Déclare recevable l'action intentée par M. [B],
Dit que le licenciement de M. [M] [B] est abusif,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bel Ami la créance de M. [B] aux sommes suivantes :
999,85 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents pour la somme de 99,98 euros,
2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
13 989,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour la somme de 1 398,99 euros ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Ags-Cgea de [Localité 3],
Déclare l'Ags-Cgea de [Localité 3] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l'absence de fonds disponibles ;
Dit que les intérêts au taux légal ne courent pas sur ces créances ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [G], ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente