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Cour de cassation, 16 mars 1995. 91-44.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.553

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Dev'Log informatique, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 10 juillet 1989, la société Dev'Log Informatique a engagé M. X... en qualité d'analyste programmeur, pour une durée déterminée de six mois, devant prendre fin le 10 janvier 1990 ; que le 9 août 1989, elle lui a notifié verbalement la rupture du contrat ; que, par lettre du 29 août 1989, elle lui a précisé par écrit les motifs de sa décision ; Sur le moyen unique en tant qu'il vise la prime de 13ème mois, due pour la période du 10 juillet au 9 août 1989 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en se contentant de relever que la société, par une lettre du 29 août 1989, faisait état de certaines critiques à l'égard de son ex-salarié pour en déduire que le contrat avait été rompu à bon droit vingt jours auparavant sans que pourtant, à ce moment-là , une faute grave ait été reprochée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, pour la période susénoncée, M. X... avait perçu son salaire de base, augmenté du 13ème mois au prorata ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique en tant qu'il porte sur les autres chefs de demande : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat, d'indemnité de fin de contrat et de prime de 13ème mois pour la période postérieure au 9 août 1989, la cour d'appel a énoncé que, par sa lettre du 29 août 1989, la société Dev'Log avait rappelé à M. X... les raisons pour lesquelles il lui avait été impossible de maintenir son contrat, en précisant que, chargé d'intervenir chez un client, il avait "écrasé" un programme dont il était fait usage quotidiennement, qu'il avait été incapable d'exécuter les travaux entrant dans les compétences que son curriculum vitae lui attribuait et que, par la création d'un enregistrement de tests dans le fichier "salariés", il avait perturbé la paie du mois de juillet ; qu'elle a considéré que les faits ainsi invoqués par l'employeur, établis par les pièces produites aux débats, constituaient des manquements professionnels grossiers de la part d'un analyste-programmeur se prévalant des compétences invoquées par M. X... lors de son engagement et qu'ayant nui au fonctionnement des services du client, ils avaient été préjudiciables à l'employeur et révélaient que le salarié était incapable d'exécuter les prestations pour lesquelles il avait été recruté ; qu'elle en a déduit que le maintien de M. X... dans l'entreprise exposerait celle-ci à de sérieux dangers et que les faits retenus à sa charge devaient être qualifiés de faute grave, peu important que l'employeur n'ait pas employé ces termes dans sa lettre du 29 août 1989, ni lors de la notification verbale de la rupture ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que, selon l'article L. 122-40 du même Code, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'enfin, selon l'article L. 122-41, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui et que la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la notification de la rupture anticipée du contrat avait été faite verbalement au salarié au cours de l'entretien du 9 août 1989, sans que le salarié soit informé dans le même temps de la sanction prise contre lui par une décision écrite, motivée et régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions autres que celles relatives au paiement de la prime de 13ème mois pour la période du 10 juillet au 9 août 1989, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Dev'Log informatique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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