Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02761
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02761
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02761 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCS5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 octobre 2024 à 11h49
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [K] [R] [X]
né le 20 Mars 1985 à [Localité 2] (CONGO) (congo), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence
assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,
Précisons que Monsieur n'a pas souhaité être assisté d'un interprète.
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 29 octobre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 à 11h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [K] [R] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 octobre 2024 à 11h07 par M. X se disant [K] [R] [X] ;
Après avoir entendu :
- Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [K] [R] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
L'appel ayant été interjeté dans le délai légal au moyen d'une déclaration motivée, il y a lieu de le dé-clarer recevable.
SUR LE FOND
- Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
M. [R] fait valoir qu'au regard de l'article 78-2 alinéa 1 et 6 du code de procédure pénale, les con-ditions de son interpellation sont irrégulières, le contrôle étant intervenu sans qu'aucune infraction ne soit caractérisée alors qu'il se trouvait simplement dans une maison dans laquelle il faisait des travaux.
Toutefois, comme l'a retenu l'ordonnance déférée, il ressort de la procédure que les services de police sont intervenus alors qu.'un incendie s'était déclaré dans un local en construction après que deux individus aient allumé un feu dans un bâtiment fermé pour y faire cuire de la viande sur une sorte de barbecue ; que les services de police ont alors agi dans le cadre du fragrant délit tandis que les deux individus, et en particulier X se disant [K] [R] [X], donnait une autre identité en disant se nommé [F] [H] ; que ce n'est que suite aux investigations et face aux hésitations de X se disant [K] [R] [X] et alors qu'il était porteur d'un permis de conduire au nom qu'il déclarait en premier lieu mais ne supportant pas une photographie qui lui ressemblait que X se disant [K] [R] [X] a reconnu avoir utilisé l'identité d'un ami pour pouvoir travailler et gagner de l'argent ; que sa véritable identité a ensuite été découverte par l'usage des moyens mis à la disposition de la police, conduisant à un placement en garde à vue, initialement pour violation de domicile et dégradation du bien d' autrui par moyen dangereux et ensuite supplétivement pour prise du nom d'un tiers.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrôle d'identité répondait aux conditions de l'article susvisé du code de procédure pénale et que l'interpellation était régulière.
- Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité ad-ministrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".
Le juge peut se saisir d'un moyen d'illégalité de l'arrêté de placement en rétention depuis la décision CJUE du 8 novembre 2022 (Grande chambre C704/20) en revanche, il ne lui appartient pas, même par voie d'exception, de contrôler la légalité de la mesure d'éloignement sans commettre un excès de pouvoir, l'appréciation de ce contentieux relevant exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires
Conformément au droit communautaire (CJUE du 8 novembre 2022), le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels ; que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître de nullité faisant grief .
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 741-3 du CESEDA, de rechercher, concrètement, les diligences accomplies par d'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir que l'administration a pour obligation d'examiner les mesures alternatives à la rétention dont l'assignation à résidence ; qu'elle doit donc vérifier l'adresse déclarée faute de quoi l'arrêté est irrégulier ; que l'absence de passeport ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation à résidence ; que les attaches personnelles et familiales constituent des garanties de représentation qui doivent être examinées par la préfecture au-delà des conséquences sur l'éloignement ; qu'en l'espèce, il a fourni toutes les preuves de son identité et réside à [Localité 1] avec sa compagne enceinte et leur premier enfant ; que sa rétention administrative n'est pas nécessaire ; que, par ailleurs, la mesure de rétention administrative constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale qu'il tient de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de même qu'une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la convention internationale des droits de l'enfant.
Toutefois, contrairement à ce que M. [R] fait valoir, l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 octobre 2024, s'il l'a écartée, a dûment étudié la possibilité de mettre en 'uvre une mesure d'assignation à résidence.
Il a néanmoins écarté cette possibilité, jugeant que M. [R] ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de tous documents de voyage ou d'identité et de sa volonté exprimée de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement quand bien même l'intéressé résiderait à [Localité 1] avec sa compagne et leur enfant. Il a également estimé que cette mesure ne pouvait être mise en place, M. [R], présentant une menace à l'ordre public pour être défavorablement connu du fichier des antécédents judiciaires (TAJ), notamment pour des faits de prise de nom d'un tiers pouvant provoquer des poursuites pénales contre lui, récidive de conduite sans permis, atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans.
L'arrêté prend en outre en compte la situation familiale de l'intéressé, aucune vulnérabilité ou handicap quelconque de nature à faire obstacle au placement en rétention n'étant allégué.
Dès lors aucun défaut d'examen sérieux de la situation de M. [R] ne peut être retenu, lequel au demeurant, ne remet pas utilement en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision.
Par ailleurs, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH la et de la convention internationale des droits de l'enfant qui vise en réalité à critiquer la mesure d'éloignement et qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Dès lors l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention doit être rejetée.
En outre, selon l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ".
Il appartient au Juge des Libertés et de la Détention, en application de l'article L741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ ".
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi ces diligences figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016).
En l'espèce, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait et la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ont été réitérées, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation du préfet, lequel justifie de diligences en direction des autorités consulaires république démocratiques du Congo dès le 24 octobre 2024, dont il ne peut être présumé, à ce stade, que celles-ci ne puissent aboutir dans le délai de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 27 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire d'Orléans ayant prolongé la rétention administrative de M. [R] pour 26 jours à compter du 27 octobre 2024,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture d'EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [K] [R] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [K] [R] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de l'intéressé
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