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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-16.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.745

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COFIF, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant ... (8e), 2 / de M. Roland Y..., demeurant ... (8e), ès qualités de tuteur de M. Gilbert X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société COFIF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que la société COFIF est locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. de X..., suivant un bail renouvelé en 1981 ; que la société COFIF a accepté l'offre de renouvellement partiel du bail à compter du 1er janvier 1990, qui excluait de l'assiette des locaux loués la boutique du rez-de-chaussée droite, sous-louée pour une activité, autorisée par avenant du 12 octobre 1982, de vente de prêt-à-porter ; Attendu que la société COFIF fait grief à l'arrêt de décider que le loyer du bail renouvelé partiellement, des locaux loués à usage exclusif de bureaux, devait être fixé selon la valeur locative, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes tant du bail renouvelé le 22 octobre 1981 que de l'accord d'extension de commerce signé le 12 octobre 1982, le preneur s'était vu reconnaître le droit d'ouvrir un magasin sur la rue ainsi que des vitrines, la société COFIF pouvant exercer dans la boutique du rez-de-chaussée une activité purement commerciale relative à la vente de prêt à porter pour hommes, femmes et enfants et d'articles de maroquinerie de luxe et de jeux de luxe ; qu'ainsi, cette activité commerciale résultait des termes mêmes des accords contractuels et ne résultait d'aucune tolérance de la part du bailleur, qu'en énonçant que le bailleur était en droit de mettre fin, par sa seule volonté, à l'exercice du commerce dans la boutique du rez-de-chaussée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 est inapplicable en présence d'un bail mixte portant simultanément sur un logement affecté exclusivement à l'usage d'habitation et un local à usage de bureaux lorsque la plus grande partie des locaux se trouve affectée à l'habitation ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce qu'elle était la part respective des locaux loués à usage d'habitation et à usage de bureaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'après avoir relevé exactement, par motifs propres et adoptés, que la société COFIF ayant accepté le principe d'un renouvellement partiel, l'extension d'activité autorisée en 1982 ne pouvait constituer un motif de plafonnement du loyer renouvelé dont l'assiette se trouvait aujourd'hui réduite, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant que, non seulement le bail renouvelé en 1981 mentionnait que les locaux étaient loués à usage de bureaux commerciaux, mais précisait, au chapitre renouvellement, que les locaux loués à usage de bureaux l'étaient selon une autorisation du préfet de la région Ile-de-France en date du 9 juillet 1981 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société COFIF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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