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Cour de cassation, 06 juin 1988. 86-91.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.355

Date de décision :

6 juin 1988

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Texte intégral

ANNULATION PARTIELLE sans renvoi et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : 1°) X... Elie, prévenu, 2°) la société anonyme Infinitif, 3°) la société anonyme Pil Bis, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 décembre 1985, qui a condamné Elie X... pour refus de vente à 20 000 francs d'amende, a déclaré la société anonyme Infinitif solidairement responsable et la constitution de partie civile de la société Pil Bis irrecevable. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires ampliatifs et le mémoire complémentaire produits en demande et les mémoires en défense ; I-Sur les pourvois de Elie X... et de la société anonyme Infinitif ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de l'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1987 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elie X... coupable du délit de refus de vente et l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende et a déclaré la société Infinitif solidairement responsable ; " aux motifs que le contrat de " franchisage " conclu entre la société " Infinitif " et la société " Eglantine " s'analyse en un contrat de concession, sélective par lequel, essentiellement, le fournisseur, la société Infinitif, concédait à la société Eglantine l'usage exclusif de sa marque, de son enseigne et de son nom commercial dans un secteur territorial donné, l'agglomération nantaise ; que la société Eglantine s'engageait à ne s'approvisionner qu'auprès de son cocontractant et à ne vendre que les produits et accessoires revêtus des marques de ce dernier ; qu'une telle convention pouvait rendre juridiquement indisponibles, à l'égard des tiers, les fabrications de la société Infinitif, à la condition que les contractants aient limité eux-mêmes réciproquement leur propre liberté commerciale ; que le contrat ne devait pas avoir eu pour objet ou pour effet, même indirect, de limiter la liberté du concessionnaire de fixer lui-même, comme il l'entendait, le prix de vente du produit, mais tendre essentiellement à assurer une amélioration du service rendu au consommateur, en excluant toute volonté de fraude à l'égard de tiers et sans procéder d'un esprit de limitation volontaire de la concurrence ; qu'il est constant, en l'espèce, que le contrat de " franchisage " en cause ne limitait pas la liberté commerciale de la société Infinitif en raison de l'imprécision de l'étendue territoriale concédée, entravait la faculté de fixer librement ses prix de vente par la société Eglantine et ne tendait pas essentiellement à assurer une amélioration du service rendu au consommateur ; que dès lors, ce contrat, ne pouvait pas rendre juridiquement indisponibles, à l'égard des tiers, les produits fabriqués par la société Infinitif ; " alors que l'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par l'abrogation de la loi pénale et qu'il y a lieu à application d'un texte nouveau lorsque l'incrimination prévue par la loi sous l'empire de laquelle a été constatée l'infraction a été abrogée par ce texte ; qu'il résulte de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 que l'article 37. 1- c de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 qui se trouvait à la base de la poursuite dirigée contre X... a été expressément abrogé ; que, par suite, en application de la loi nouvelle, la poursuite pénale se trouve éteinte " ; Vu ledit texte, ensemble le décret d'application du 29 décembre 1986 ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que par l'arrêt attaqué Elie X... président-directeur général de la société anonyme Infinitif a été condamné pour refus de vente opposé à la société anonyme Pil Bis, infraction assimilée à la pratique de prix illicites par l'article 37. 1 a de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimée par les articles 1-2° et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 de même date ; qu'en vertu des dispositions de l'article 56 de cette dernière ordonnance la société anonyme Infinitif a été déclarée solidairement responsable de son dirigeant ; Mais attendu que ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par les articles 1er, alinéa 1er, et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, laquelle, si elle prévoit en son article 36, alinéa 2, la responsabilité civile ou commerciale de l'auteur d'un tel refus, lorsqu'il est opposé, comme en l'espèce, à un partenaire économique, ne comporte aucune incrimination pénale applicable aux faits poursuivis ; qu'il en est de même du décret d'application du 29 décembre 1986 dont l'article 33, alinéa 1er, ne sanctionne pas l'infraction aux dispositions de l'article 36 de la nouvelle ordonnance ; Que dès lors, les dispositions de l'arrêt attaqué condamnant le prévenu Elie X... et déclarant la société anonyme Infinitif solidairement responsable du paiement de l'amende prononcée, sont privées de base légale et doivent être annulées ; II-Sur le pourvoi de la société anonyme Pil Bis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la fin de non-recevoir tirée par le prévenu de la règle " una via electa " et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Pil Bis ; " alors que cette fin de non-recevoir, qui doit être proposée par le prévenu, avant toute défense au fond, était irrecevable en l'espèce comme présentée pour la première fois en cause d'appel " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que le prévenu X..., bien que régulièrement cité, n'a pas comparu devant les juges du fond, sans solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ; qu'aucune conclusion n'a été déposée en son nom proposant la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du même Code, contrairement à ce qu'énonce le moyen, lequel, fondé sur une allégation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Pil Bis ; " aux motifs que la société Infinitif fait plaider que la société Pil Bis a déjà obtenu réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait du refus de vente qui lui avait été opposé, par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 mai 1985 ; elle expose que cette décision met fin à un litige entre les deux parties dont la demande reposait sur l'inexécution d'un contrat de vente conclu le 31 mars 1982 pour des marchandises destinées au magasin de Quiberon ; qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêt du 28 mai 1985 que l'objet du litige soumis alors à la cour d'appel est identique aux faits qualifiés par la poursuite de refus de vente dans la présente poursuite ; que les parties en cause sont également les mêmes et que le préjudice subi par ces faits par la société Pil Bis a été réparé par le prononcé de l'arrêt du 28 mai 1985 ; que dès lors, en vertu des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, l'action de la société Pil Bis doit être déclarée irrecevable ; " alors, d'une part, que la fin de non-recevoir de l'article 5 du Code de procédure pénale ne peut être accueillie qu'en cas d'identité des parties, d'objet et de cause entre les deux actions ; que l'arrêt attaqué viole ce texte, dès lors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt du 28 mai 1985 que le litige, tranché par cette décision : "- premièrement, opposait la société Pil Bis à la société Infinitif, alors qu'en l'espèce c'est la responsabilité de X... qui est recherchée à titre principal, ce qui exclut une identité des parties ; "- deuxièmement, tendait à la condamnation de la société Infinitif à réparer les conséquences dommageables de l'inexécution d'un contrat de vente, effectivement passé et concernant la fourniture de vêtements au magasin de Quiberon de la société Pil Bis, alors qu'en l'espèce, la responsabilité de X... est recherchée en réparation du préjudice causé par son refus de passer un contrat pour fournir le magasin de Saint-Herblain, ce qui exclut une identité d'objet ; "- troisièmement, était fondé sur l'inexécution d'une obligation contractuelle, alors qu'en l'espèce l'action civile de la société Pil Bis a pour fondement une infraction de X... à la loi pénale, ce qui exclut l'identité de cause ; " alors, d'autre part, que viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en affirmant que l'arrêt du 28 mai 1985 a déjà réparé le préjudice causé par le refus de vente pour la boutique de Saint-Herblain, méconnaît l'autorité de la chose jugée de cette décision, strictement limitée à son objet, à savoir l'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution du contrat de vente effectivement conclu pour la fourniture de la boutique de Quiberon " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la disposition de l'article 5 du Code de procédure pénale aux termes de laquelle " la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive " n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes constituent l'exercice d'une action identique par sa cause et par son objet et opposant les mêmes parties ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., en sa qualité de président de la société anonyme Infinitif, a refusé de vendre à la société Pil Bis des marchandises destinées au magasin exploité par cet acheteur à Saint-Herblain et de livrer une commande qu'il avait accepté de satisfaire pour un second magasin sis à Quiberon ; que la société Pil Bis a, d'une part, assigné X... et la société Infinitif en résolution de cette vente et en paiement de dommages-intérêts pour inexécution et, d'autre part, porté plainte contre les mêmes pour refus de vente, délit prévu par l'article 37- 1a de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimé par les articles 1-2°, 40 et 56 de l'ordonnance n° 45-1484 de même date ; Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Pil Bis l'arrêt attaqué énonce que l'objet du litige soumis à l'examen de la juridiction civile est identique aux faits qualifiés délit de refus de vente dans la présente poursuite, que les parties en cause sont les mêmes et que le préjudice occasionné à la société Pil Bis par ces faits a été réparé par la décision civile qui a prononcé la résolution de la vente et alloué des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le refus de vente, fondement de l'action de la partie civile devant la juridiction répressive, porte sur un contrat différent de celui dont l'inexécution a été sanctionnée par la juridiction civile et que les préjudices dont la réparation est respectivement poursuivie par les deux actions, sont distincts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I-Sur les pourvois de Elie X... et de la société anonyme Infinitif, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs ; ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 février 1986, mais en ses seules dispositions pénales, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; II-Sur le pourvoi de la société anonyme Pil Bis, CASSE ET ANNULE ledit arrêt en celles de ses dispositions par lesquelles il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la demanderesse, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

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