Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/09/2024
à : Me Yves ARDAILLOU ; Me Mélanie POLINI
Copie exécutoire délivrée
le : 27/09/2024
à : Me David TRUCHE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/08861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL6D
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0045
DÉFENDEURS
Société AIRBNB IRELAND UC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0138
Monsieur [V] [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie POLINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/08861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL6D
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2021 à effet le 18 juin suivant, Monsieur [L] [Y] a consenti à Monsieur [V] [E] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1006 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Par courrier avec AR du 5 juin 2022, Monsieur [L] [Y] a mis en demeure Monsieur [V] [E] de cesser les sous-locations non autorisées dont il avait été informé.
Le locataire a donné congé à effet au 22 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, Monsieur [L] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en paiement de :
10000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,7096,70 euros à titre de restitution des fruits civils2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Monsieur [L] [Y] a assigné la société AIRBNB IRELAND UC afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La jonction des procédures RG 22/08861 et RG 23/10214,La communication par la société AIRBNB IRELAND UC, dans un délai d’un mois, de la date de début de location, de celle de fin de location, du montant des transactions et du montant perçu par Monsieur [V] [E],Sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par décision du 28 février 2024, la jonction des procédures a été ordonnée sous le RG 22/08861 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [Y] a été représenté par son conseil et a fait viser des conclusions qu’il a développées oralement. Il a fait état de son désistement à l’encontre de la société AIRBNB IRELAND UC et a sollicité envers Monsieur [V] [E] :
Le rejet de ses prétentionsSa condamnation à lui payer 12445,59 euros en restitution des fruits civils à titre principal, subsidiairement, la déduction uniquement du montant des loyers perçus au prorata du nombre de nuitées sous-louées,Sa condamnation à lui payer 5000 euros en réparation du préjudice moral,Sa condamnation à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais de traduction d’acte pour un montant de 390 euros.
Monsieur [V] [E] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures auxquelles il s’est rapporté. Il a sollicité d’obtenir :
La déduction de la somme de 4024 euros du montant des fruits civils qui serait dû au titre des sous-location pour la période de mars à mai 2022,La condamnation de Monsieur [L] [Y] à lui restituer le dépôt de garantie,L’octroi de délais de paiement sur 24 mois,La condamnation de Monsieur [L] [Y] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société AIRBNB IRELAND UC a été représentée à l’audience du 19 juin 2024 et a fait viser des conclusions exposées oralement par lesquelles il a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [Y] à son profit.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite
En vertu des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l'habitation et du contrat de bail (page 2), le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, sauf à certaines personnes et après information préalable du bailleur. Cette interdiction concerne aussi bien la sous-location totale que partielle.
En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement intégral, sans déduction des loyers éventuellement perçus (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).
L'article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l'autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [E] a sous-loué l’appartement pris à bail au travers de la plate-forme Airbnb. Le relevé des transactions produit aux débats démontre que la sous-location a été effective pendant 66 nuitées entre le 6 mars 2022 et le 16 juin 2022, pour un total de 12445,59 euros perçu. Monsieur [V] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme à Monsieur [L] [Y], sans qu’il n’y ait lieu à déduire le montant des loyers dont s’est acquitté Monsieur [V] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] n’apporte aucun élément (certificat médical, etc) pour étayer de sa demande en réparation du préjudice moral.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] expose avoir conservé le dépôt de garantie d’un montant de 2012 euros, dont Monsieur [V] [E] sollicite la restitution, en raison des travaux de réparation rendus nécessaires au départ des lieux du locataire, à savoir notamment le remplacement de la vasque et du canapé-lit. Or Monsieur [L] [Y] ne verse aucun état des lieux d’entrée, de nature à permettre une comparaison sur l’état de l’appartement au moment de l’entrée dans les lieux et de la sortie des lieux.
En conséquence, Monsieur [L] [Y] sera tenu à restituer le dépôt de garantie, sans application de la majoration légale en l’absence de demande en ce sens de Monsieur [V] [E].
Au final, en application des articles 1289 et suivants du code civil, par compensation, Monsieur [V] [E] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 10433,53 euros (12445,59-2012).
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [V] [E] justifie d'une rémunération brute mensuelle de 4270 euros. Il est tenu au remboursement de trois prêts pour un total mensuel de 1034,45 euros. Ses charges de copropriété s’élèvent en outre à 454,58 euros par trimestre. En ces conditions, il justifie de l'impossibilité pour lui de régler sa dette en une seule fois. Des délais de paiement sur 24 mois lui seront en conséquence accordés.
Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [E], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la traduction d’acte d’un montant de 390 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 10433,53 euros ;
AUTORISE Monsieur [V] [E] à s’acquitter de cette somme susvisée en 24 mensualités de 430 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens en ce compris le coût de la traduction d’acte ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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