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Tribunal judiciaire, 28 mars 2024. 24/01585

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01585

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 juin 2024 prorogée au 20 Juin 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2024 GROSSE : Le 20 juin 2024 à Me GUEDON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01585 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VE6 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 4] 1995 à NIGERIA demeurant [Adresse 2] non comparant Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1997 à NIGERIA demeurant [Adresse 3] non comparant Faits et procédure Par assignation en date du 28 février 2024, SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, citait [U] [X] et [C] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] siégeant en qualité de juge des référés. Elle exposait être propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 6] demeuré vacant. Par constat en date du 2 juin 2023, le commissaire de justice relevait l'identité du défendeur qui reconnaissait occuper les lieux sans droit ni titre avec toute sa famille. Lors de l'audience du 28 mars 2024, SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE par l'intermédiaire de son conseil Maître GUEDON CERMOLACE sollicite que soit constaté que les défendeurs sont occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété et partant un trouble manifestement illicite, ordonnée l'expulsion immédiate des défendeurs, leurs condamnations à une indemnité d’occupation, aux entiers dépens et à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [U] [X] et [C] [J], cités à domicile n’ont pas comparu. Motifs : La présente ordonnance est réputée contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé les mesures nécessaires destinées à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce l'occupation sans droit ni titre alléguée, du bien d'autrui est de manière constante qualifiée de trouble manifestement illicite ce qui justifie la compétence de la juridiction de céans. * Sur l'occupation illicite : SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [U] [X] et [C] [J] dudit logement à la date du 2 juin 2023. Il expose que cette occupation est faite sans droit ni titre. Le défendeur n'apporte aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée. * Sur la demande d'expulsion : Le juge des référés peut ordonner toutes les mesures utiles pour faire cesser le trouble manifestement illicite. SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE sollicite l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef. Le défendeur n'apporte aucun élément objectif pour contester ce point. Au surplus s’il est nécessaire de préserver les droits fondamentaux des occupants en situation de précarité, l’atteinte au droit de propriété d’autrui ne saurait être justifiée, les propriétaires privés et les collectivités locales n’ayant pas à supporter les carences de l’Etat en matière de droit au logement. En conséquence l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef sera ordonnée. Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Le constat d'huissier ne démontre pas l'existence d'une voie de fait . En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution seront conservés. * sur l’indemnité d’occupation : La demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve de la valeur locative pour permettre la fixation d’une éventuelle indemnité d’occupation que le défendeur ne pourrait en tout état de cause honorer. *Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de ne pas accorder de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile * Sur les dépens : Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que [U] [X] et [C] [J], et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 7] ; NE CONSTATONS PAS l'existence d'une voie de fait imputable aux défendeurs ; ORDONNONS l'expulsion de [U] [X] et [C] [J], et tous occupants de leur chef de l'immeuble sis [Adresse 7] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ; DISONS qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS les demandes supplémentaires ou contraires ; REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [U] [X] et [C] [J] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit Le Juge Le Greffier

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