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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.182

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 2083 F-D Pourvoi n° V 18-23.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques, dont le siège est [...] , 2°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques, service des impôts des particuliers, et du directeur régional des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige de vente sur saisie immobilière opposant le service des impôts des particuliers du 13e arrondissement de Marseille, créancier poursuivant subrogé, à Mme N..., débitrice saisie, un juge de l'exécution a débouté Mme N... de sa demande de report de la vente et a prononcé l'adjudication des lots saisis au profit de plusieurs personnes physiques et morales ; que Mme N..., qui a interjeté appel du jugement en le limitant au seul chef de dispositif la déboutant de sa demande de report de la vente, n'a intimé que le service des impôts des particuliers, ainsi que le créancier poursuivant initial, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé ; que dans des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, alors que la procédure d'appel était instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le responsable du service des impôts des particuliers a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que les créanciers inscrits et les adjudicataires n'avaient pas été intimés ; que Mme N... a conclu, par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, au rejet de la fin de non-recevoir ; que devant la cour d'appel, Mme N... s'est bornée à conclure à l'infirmation du jugement et au bien-fondé de sa demande, tandis que le responsable du service des impôts des particuliers a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et, subsidiairement, que Mme N... soit déboutée de sa demande ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que si les conclusions sur la procédure prises par le responsable du service des impôts des particuliers ont été adressées au conseiller de la mise en état alors que la procédure relevait des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la cour constate que les parties ont pu débattre contradictoirement de la recevabilité de l'appel et les écritures en réponse de Mme N... sont à juste titre destinées à la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie des conclusions adressées à tort par les parties au conseiller de la mise en état, la cour d'appel, devant laquelle aucun débat n'était instauré sur la recevabilité de l'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le directeur régional des finances publiques, service des impôts des particuliers, et le directeur régional des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mme N... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme N... Mme N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ; AUX MOTIFS QUE si les conclusions sur la procédure prises par le responsable du service des particuliers du 13ème arrondissement de Marseille ont été adressées au conseiller de la mise en état alors que la procédure relevait des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile la cour constate que les parties ont pu débattre contradictoirement de la recevabilité de l'appel, et les écritures en réponse de Mme N... sont à juste titre destinées à la cour ; que si Mme N... invoque avec raison sa faculté de faire appel d'un jugement rendu à l'audience d'adjudication dès lors qu'il a rejeté une contestation qu'elle avait formée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, il lui incombait de se conformer aux dispositions générales de l'article 553 du code de procédure civile dès lors que dans une procédure de saisie immobilière l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance ; qu'il lui appartenait également de mettre en cause les adjudicataires afin que l'arrêt leur soit opposable et il est paradoxal qu'elle invoque le caractère définitif à leur égard du jugement dont appel tout en réclamant le report de la vente forcée ; qu'il s'en suit l'irrecevabilité de son appel, sans possibilité de régularisation, les délais pour interjeter un nouvel appel, s'agissant d'un recours engagé avant l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, étant expirés ; 1°) ALORS QUE quand il est fait application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, les conclusions adressées au conseiller de la mise en état sont irrecevables ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les conclusions d'incident du responsable du service des impôts des particuliers avaient été adressées au conseiller de la mise en état et non à la cour elle-même, ce dont il résultait que ces conclusions étaient irrecevables et qu'ainsi l'irrecevabilité de l'appel de Mme N..., soulevé dans lesdites conclusions, ne l'avait pas été régulièrement, s'est néanmoins fondée, pour se prononcer sur la recevabilité de cet appel, sur la circonstance inopérante que les parties avaient pu contradictoirement en débattre, a violé l'article 905 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de solidarité ou d'indivisibilité, il est permis à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel ; que la cour d'appel qui, après avoir retenu que le litige était indivisible, s'est fondée, pour refuser à Mme N... la possibilité de régulariser son appel à l'égard des parties qu'elle n'avait pas intimé, sur la circonstance inopérante que les délais pour interjeter un nouvel appel étaient expirés, a violé l'article 552 du code de procédure civile.

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