Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-86.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-86.124
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ghislain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 19 octobre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation de l'article 357-2 de l'ancien Code pénal, des articles 227-3, 227-29, 131-26 du nouveau Code pénal, des articles 500 à 509 du nouveau Code de procédure civile, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, et insuffisance et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislain X... coupable du délit d'abandon de famille, pour non-paiement d'une prestation due à son épouse au titre de l'entretien de leurs enfants communs ;
"aux motifs que, par ordonnance en date du 4 mars 1994, le prévenu avait été condamné à payer 600 francs par mois; que par ordonnance modificative du 8 avril 1993, cette somme avait été portée à 1 200 francs par mois; que Ghislain X... reconnaissait sa carence, mais prétendait que des irrégularités de procédure avaient été commises au cours de la procédure de divorce; que le délit était donc établi ;
"alors que la poursuite pour abandon de famille suppose l'existence d'une décision de justice exécutoire et régulièrement notifiée au prévenu; que les mentions de l'arrêt sont contradictoires, puisqu'elles font mention d'une ordonnance "modificative" antérieure à l'ordonnance "modifiée", et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les décisions visées étaient exécutoires au moment des faits reprochés au prévenu et qu'elles avaient été notifiées à ce dernier" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel pris de la violation des articles 357-2 ancien du Code pénal et 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ghislain X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour être, jusqu'au 4 mars 1994, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à son épouse, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants mineurs, par décision du juge de la mise en état du 8 avril 1993 ;
Attendu qu'en cet état, la discordance, relevée par le demandeur dans l'arrêt, entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et celle de la décision du magistrat précité modifiant la pension alimentaire mise à la charge du prévenu par ladite ordonnance, est le résultat d'une erreur purement matérielle qui ne saurait donner ouverture à cassation ;
Que, par ailleurs, il ne ressort ni de l'arrêt, ni de conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait contesté devant la cour d'appel le caractère exécutoire de la décision civile, fondement de la poursuite ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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