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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-86.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.280

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 26 septembre 1997, qui l'a condamné, pour recel de vol qualifié et association de malfaiteurs, à 12 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des 2/3 de la peine, et qui a ordonné la confiscation des armes et des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a indiqué qu'Olivier Z..., témoin, serait entendu le 24 septembre 1997 ; que le président a donné acte au conseil d'Olivier Z..., qui en a formulé la demande, de sa constitution de partie civile ; qu'à l'audience du 24 septembre 1997, le président a fait appeler à la barre Olivier Z..., partie civile régulièrement constituée à l'audience par l'intervention de son conseil, et qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président l'a entendu sans serment et a reçu sa déclaration à titre de simple renseignement ; "alors que, d'une part, aux termes du même procès-verbal des débats, à l'audience du 22 septembre 1997, la Cour, après en avoir délibéré sur le siège, conformément à la loi, a, par arrêt dressé séparément, déclaré surseoir à statuer sur l'absence d'Olivier Z..., témoin cité et signifié ; que, dès lors, la Cour restant saisie, le président n'avait pas compétence pour donner acte de la constitution de partie civile d'Olivier Z... et a excédé ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, le président ne pouvait, sans excès de pouvoir, entendre Olivier Z... en vertu de son pouvoir discrétionnaire, dans la mesure où la Cour restait saisie de l'incident tenant à l'absence de ce témoin cité et signifié ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus" ; Attendu que, selon le procès-verbal, la Cour, à l'ouverture des débats, a décidé de surseoir à statuer sur le cas du témoin Olivier Z..., absent mais excusé, dont le président, en raison de l'excuse invoquée, a reporté l'audition à une audience ultérieure, en date du 24 septembre 1997 ; que l'avocat du témoin absent s'est alors constitué partie civile au nom de son client, ce dont le président lui a donné acte ; Attendu qu'à l'audience du 24 septembre 1997, Olivier Z... a comparu et a été entendu par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, à titre de renseignement ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; Que la Cour n'était plus saisie de l'incident tenant à l'absence du témoin, celui-ci n'étant plus acquis aux débats ; que, dès lors, à défaut d'observations des autres parties, le président était compétent pour délivrer l'acte requis ; qu'enfin, en toute hypothèse, l'arrêt de la Cour ne pouvait porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du président, lequel est indépendant de celui de la Cour qu'il préside ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 331, 332, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin, Anne Y..., étant absent comme n'ayant pas été touché par la citation, le président a déclaré qu'il serait passé outre à son audition puis qu'au cours des débats, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture de la déposition de ce témoin non comparant ; "alors qu'en vertu de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en décidant ainsi de passer outre à l'audition d'un témoin absent puis en donnant lecture, au cours des débats, de la déposition de ce même témoin non comparant, ce qui exclut notamment l'interrogation de celui-ci par l'accusé, le président de la cour d'assises a méconnu les dispositions du texte susvisé et a porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que toutes les parties ayant, selon les constatations du procès-verbal des débats, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, renoncé à l'audition du témoin Anne Y..., le président a déclaré qu'il serait passé outre à son absence, se réservant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de donner lecture de ses dépositions écrites ; Que, dès lors, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, faire grief au président de n'avoir pas fait rechercher le témoin en vue de son audition et d'avoir, pour pallier son absence, procédé à la lecture de ses déclarations antérieures ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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