Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
N° 19 - 6 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRTE
Nous, M-M CIABRINI, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 29 décembre 2022 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [R] [E]
née le 26 Juin 1988 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisée au CH [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
entendue au moyen d'une communication téléphonique,
assistée de Me Le roy des barres, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,
APPELANTE suivant déclaration du 19/05/2023
II CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [M] [E],
née le 07 Mars 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparants, régulièrement avisés
INTIMÉS
Ordonnance du 31 MAI 2023
N° 19 - page 2
La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 30 Mai 2023, tenue par MME CIABRINI, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance réputée contraictoire au 31 Mai 2023 après-midi par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 17 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nevers ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [E], reçue le 19 mai 2023 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis motivé du Dr [V] en date du 25 mai 2023 ;
Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 26 mai 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'audience tenue ce jour au palais de justice de Bourges, en présence de Me Le Roy des Barres, assistant Mme [E], cette dernière ayant pris part à l'audience par le biais d'une communication téléphonique en raison de son état de santé rendant impossible son déplacement à la cour, suivant certificat du Dr [V] en date du 30 mai 2023 ;
L'article L3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Aux termes de l'article L3211-12-1 du même code,
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre
Ordonnance du 31 MAI 2023
N° 19 - page 3
ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou
Ordonnance du 31 MAI 2023
N° 19 - page 4
à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L3212-3 précité, que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une part que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement, et d'autre part que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.
L'article L311-12-4 du même code dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en
Ordonnance du 31 MAI 2023
N° 19 - page 5
soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
L'article L3211-2-2 du même code énonce que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
L'article L3216-1 alinéa 2 du même code indique que le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, Mme [E], par l'intermédiaire de son conseil, a soulevé à l'audience l'impossibilité de vérifier le respect des délais de 24 et 72 heures imposés pour la rédaction des certificats médicaux par l'établissement de soins, du fait du défaut d'horodatage des certificats concernés.
La mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Mme [E] fait l'objet a débuté le 10 mai 2023, à 22 h 40.
Si les certificats médicaux de 24 et 72 heures ne sont pas horodatés, il ne peut qu'être observé que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été prise par l'administrateur de garde, le 13 mai 2023 à 21 h 40, soit avant expiration du délai de 72 heures à compter du début de la mesure.
Il s'en déduit que le certificat médical de 72 heures, visé par cette décision administrative, a nécessairement été établi avant expiration de ce délai.
Le certificat de 24 heures est daté du 11 mai 2023. Il ne peut être établi qu'il ait été rédigé avant 22 h 40 à cette date. Le défaut d'horodatage de ce certificat place le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté dans l'impossibilité de procéder à ce contrôle de façon effective. Le respect de ce délai de 24 heures est néanmoins
Ordonnance du 31 MAI 2023
N° 19 - page 6
impératif, la loi applicable interdisant de priver un patient de sa liberté d'aller et venir, droit fondamental constitutionnellement garanti, sans qu'il ait été de nouveau examiné par un médecin dans les 24 heures de son admission dans l'établissement de soins.
Les pièces versées en procédure ne permettant pas de déterminer que Mme [E] ait été examinée par le Dr [V] avant 22 h 40 le 11 mai 2023, il convient de considérer que la preuve du respect du délai de 24 heures légalement imposé n'est pas rapportée, et que le défaut de respect de ce délai a nécessairement causé grief à Mme [E], qui se trouvait alors privée de sa liberté d'aller et venir du fait de son hospitalisation sous contrainte.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever l'irrégularité affectant le certificat médical établi par le Dr [V], le 11 mai 2023, au regard des dispositions de l'article L3211-2-2 précité, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [E] depuis le 10 mai 2023 et d'infirmer en ce sens l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DIT que le certificat médical établi par le Dr [V], le 11 mai 2023, est irrégulier au regard des dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [R] [E] depuis le 10 mai 2023 ;
L'ordonnance a été rendue, par MME CIABRINI, Conseiller, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE M-M CIABRINI
Le 31 MAI 2023
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 31 Mai 2023 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
- Madame [M] [E]