Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-45.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.160

Date de décision :

16 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la clinique Labrouste, société anonyme, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses), au profit de : 1°/ M. Cagry A..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2°/ Mme Hélène XH..., demeurant ..., 3°/ Mme Yvonne X..., demeurant ... (16ème), 4°/ Mme Sylvie P..., demeurant ... (Val-deMarne), 5°/ Mme Chantal Y..., demeurant ... (Yvelines), 6°/ Mme Chantal G..., demeurant ... (13ème), 7°/ Mme XE... Cambray, demeurant ... à Cergy (Val-d'Oise), 8°/ Mme Mariette XA..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 9°/ Mme Lolita XZ..., demeurant ... (19ème), 10°/ Mme Sylvie V..., demeurant 53, parc des Courtillières à Pantin (Seine-Saint-Denis), 11°/ Mlle Fatiha R..., demeurant ... (13ème), 12°/ Mme Irénée Marie-Elise N..., demeurant ... (Yvelines), 13°/ Mme Gabrielle S..., demeurant ... (12ème), 14°/ Mme Géraldine XD... épouse B..., demeurant ... 213 G à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 15°/ Mlle Micheline Suzanne M..., demeurant ... (18ème), 16°/ Mme Sylvien L..., demeurant 193, rue A. Préjeaud à Antony (Hauts-de-Seine), 17°/ Mlle Farida XW..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 18°/ Mme Colette Louise XX..., demeurant ... (HautsdeSeine), 19°/ Mme Emilienne D..., demeurant ... (19ème), 20°/ Mlle Valérie Z..., demeurant ... à Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne), 21°/ M. I... Mpudi, demeurant ... (9ème), 22°/ Mme Marie-Agnès Q..., demeurant ..., Le Pecq (Yvelines), 23°/ Mme Françoise J..., demeurant 6, square des Grives à Tigery (Essonne), 24°/ Mme Jacqueline H..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 25°/ Mme Carol XI..., demeurant ... (1er), 26°/ Mme Chantal O..., demeurant ... à Lagny-Sur-Marne (Seine-et-Marne), 27°/ Mlle Félicia K..., demeurant ... à Saint-Brice-Sous-Forêt (Val-d'Oise), 28°/ Mlle-Marie-Lucie Labrador, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 29°/ Mlle Valérie XY..., demeurant 64, parc des Courtillières à Pantin (Seine-Saint-Denis), 30°/ Mlle Liliane F..., demeurant ... (Yvelines), 31°/ M. Pierre XG..., demeurant ... (14ème), 32°/ Mme Martine XJ..., ayant demeuré ... (12ème), actuellement sans domicile connu, 33°/ Mme Khadija T..., demeurant ... (15ème), 34°/ Mme Corinne XB..., demeurant 5, Résidence des Closeaux à Rungis (Val-de-Marne), 35°/ Mme Gaby XC..., demeurant ... (19ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. XF..., U..., XK..., C..., E..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la clinique Labrouste, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 1989) d'avoir condamné la société Clinique Labrouste au paiement de primes de treizième mois, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui considère que les droits de la défense de l'employeur n'ont pas été méconnus parce qu'en raison de négociations intervenues hors procédure, celui-ci n'aurait pu ignorer les arguments avancés par ses adversaires ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui admet que la communication des conclusions des salariés, seulement deux jours avant l'audience, n'avait pas violé les droits de la défense de l'employeur du fait que les demandeurs avaient remis six jours plut tôt en mains propres à la directrice de la clinique les pièces devant servir à ladite audience, sans vérifier si la remise desdites pièces était suffisante à permettre à l'employeur de prévoir les moyens qui allaient lui être opposés par les salariés ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le conseil de prud'hommes a estimé, en considération des éléments de la cause, que la société Clinique Labrouste avait eu connaissance en temps utile des pièces produites et disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche également au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que viole les articles L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui considère que l'employeur ne peut pas dénoncer, fût-ce régulièrement, un droit acquis présentant les caractères de généralité, constance et fixité, et maintenu par une convention collective ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel il n'était pas contesté que l'employeur avait supprimé le paiement du treizième mois à l'occasion de l'entrée en vigueur d'une convention collective prévoyant qu'elle ne pouvait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages collectivement ou individuellement acquis, a pu décider qu'en agissant ainsi, l'employeur avait méconnu ses obligations conventionnelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz