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Cour de cassation, 28 juin 1995. 92-86.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.450

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par le procureur général près la Cour de Cassation, au nom de Guillaume X... et par les motifs qui y sont contenus ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, non imputable au demandeur, son mémoire n'a pû être versé au dossier avant que l'affaire ne soit appelée par la chambre criminelle ; Par ces motifs : DECLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 janvier 1993 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation prononcée est le résultat d'une faute de la SCP Auger-Feuvrier, huissiers associés au Mans, dans la rédaction de l'exploit précité ; ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge desdits huissiers ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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