Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 18 Juillet 2024
N° RG 19/05784 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IN6Z
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie JE
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (COMORES), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008058 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] ANJOUAN, domicilié : chez Mr [K] [E], [Adresse 3]
représenté par Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002647 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisteé de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 30 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [C] de nationalité française et Monsieur [L] [K] de nationalité comorienne se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (COMORES), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [A], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 12],
- [F], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12],
- [D], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12].
Par saisine en date du 16 septembre 2019, Madame [C] formait une requête en divorce.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2020, le Juge aux affaires familiales a :
- autorisé les époux à poursuivre l’instance,
- attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Scénic à Monsieur [K],
- confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- réservé le droit de visite du père,
- fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 €, soit 300 € par mois.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 2 juin 2022, Madame [B] [C] assignait son conjoint en divorce.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2024, Madame [B] [C] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- déclarer recevable sa demande en divorce,
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire que Madame [B] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- décerner acte à Madame [B] [C] de ses demandes au titre du projet de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- reconduire l’ensemble des mesures de l’ordonnance de non-conciliation concernant les enfants,
- dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023, Monsieur [L] [K] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 septembre 2020,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel,
- fixer un droit de visite paternelle pour les trois enfants à l’occasion de chacun de leur séjour à Mayotte, dont la mère devra tenir le père préalablement informé,
-fixer un droit de communication téléphonique avec les enfants chaque mercredi de 18 heures à 19 heures,
- constater l’impécuniosité de Monsieur [L] [K] et par voie de conséquence, le dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce rétroactivement,
- débouter Madame [B] [C] de toute demande plus ample ou contraire,
- dire que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 septembre 2020;
PRONONCE le divorce des époux [C] - [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 janvier 2007 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (COMORES) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [B] [C], le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (Comores)
- Monsieur [L] [K], le [Localité 11] ANJOUAN (Comores);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, lors des séjours de Madame [B] [C] à Mayotte à charge pour elle de l’en informer un mois à l’avance ;
ACCORDE à Monsieur [L] [K] un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants chaque mercredi de 18 heures à 19 heures, heure métropolitaine ;
DIT que Monsieur [L] [K] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 21 septembre 2020 et déboute en conséquence Madame [B] [C] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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