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Tribunal Administratif de Montpellier, 15 janvier 2025. 2303517

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303517

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la chambre syndicale nationale des géomètres-topographes (CSNGT), représentée par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault du 16 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés instaurant des PPRI contenant l'exigence illégale de faire appel à un géomètre-expert pour la réalisation de plans topographiques dépourvus de toute portée foncière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en désistement enregistré le 8 janvier 2025, la CNSGT déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 8 janvier 2025, la CSNGT déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CNSGT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la CSNGT. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale nationale des géomètres-topographes et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 janvier 2025, La greffière, A-L. Edwige

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