Cour d'appel, 26 septembre 2023. 23/00357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00357
Date de décision :
26 septembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJR6
ORDONNANCE N°
du : 26 septembre 2023
[W]
[F]
[F]
[F]
[F]
[P]
[F]
[F]
C/
[B]
[B]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
Madame [X] [W]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [D] [F]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [M] [F] Venant aux droits de son père, Monsieur [G] [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [N] [F] Venant aux droits de son père, Monseiur [G] [F], décédé
[Adresse 8]
[Localité 10]
DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 24 Janvier 2023
Représentés par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
ET :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDEURS à ladite requête
Représentés par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS
* * * *
Par arrêt du 24 janvier 2023, cette cour a :
- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable M [A] [B] et Mme [K] [B] en leurs demandes au titre des dispositions de l'article L48-13 du code de l'urbanisme,
- Infirmé le jugement déféré de ce seul chef,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- Déclaré recevables les demandes formées par M [A] [B] et Mme [K] [B] au titre des dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme,
- Débouté M [A] [B] et Mme [K] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné in solidum M [A] [B] et Mme [K] [B] aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [D] [Y], M [J] [Y], Mme [S] [Y], Mme [R] [Y], Mme [H] [P], M [G] [F] et Mme [X] [W], M [M] [F], venant aux droits de son père [G] [F], Mme [N] [F] venant aux droits de son père [G] [F], à chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par requête du 20 février 2023, Mme [X] [W], Mme [D] [F], M [J] [F], Mme [S] [F], Mme [R] [F], Mme [H] [P], M [M] [F] et Mme [N] [F] demandent à la cour de procéder à l'interprétation de son arrêt quant aux frais irrépétibles d'appel et d'en tirer toutes conséquences de droit, en faisant valoir qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de ladite décision, puisque les motifs mentionnent que c'est une somme de 500 euros qui est attribuée à chacun des consorts [F] au titre des frais irrépétibles d'appel.
M et Mme [B] ont été invités à présenter leurs observations éventuelles sur cette demande. Par message RPVA reçu le 20 mars 2023, ils indiquent qu'une somme de 500 euros par intimé, ayant fait sort commun de leur défense, est déjà au-delà des standards de la cour.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
Les contradictions existant entre les motifs et le dispositif invoquées par les requérants ne nécessitent pas une interprétation de l'arrêt dès lors qu'elles procèdent d'erreurs matérielles, dont la rectification sera ci-après ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant hors la présence du public et par ordonnance contradictoire,
Rectifions le dispositif de l'arrêt rendu le 2 janvier 2023 (RG n°23/00357) en ce sens :
" Condamne M [A] [B] et Mme [K] [B] aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [D] [Y], M [J] [Y], Mme [S] [Y], Mme [R] [Y], Mme [H] [P], M [G] [F] et Mme [X] [W], M [M] [F], venant aux droits de son père [G] [F], Mme [N] [F] venant aux droits de son père [G] [F], à chacun, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ",
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique