Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[W]
C/
[Y]
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
TRESOR PUBLIC DE [Localité 10]
CJ/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01260 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWU3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [V] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 05/04/2023
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Société anonyme au capital social de 611.858.064 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences de ses Président et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me FORMET substituant Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), SA de droit suédois au capital de 29.767.666,663000 SEK, ayant son siège social [Adresse 15] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), [Adresse 3] ' [Localité 6], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 €, dont le siège social est [Adresse 4] identifiée sous le n° 542 029 848 au RCS
de PARIS, Suivant acte de cession de créances en date du 9 juin 2022 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS le 14 juin 2022,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
TRESOR PUBLIC DE [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Assigné à secrétaire le 05/04/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par un jugement du 14 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis, statuant en matière de saisies immobilières, a notamment débouté M. [E] [W] et Mme [O] [I] épouse [W] de leur demande de vente amiable, retenu que le montant de la créance de la société Hoist Finance AB s'établit à 253 466,03 euros, ordonné la vente forcée du bien sis à [Localité 10] visé au commandement de payer valant saisie immobilière et renvoyé le dossier à l'audience de vente immobilière du 23 mai 2023.
Le jugement d'orientation a été signifié par la S.A. Hoist Finance à Mme [W] le 2 mars 2023 et à M. [W] le 15 mars 2023.
Ces derniers ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 15 mars 2023.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, M. et Mme [W] ont été autorisés à faire assigner la société Hoist Finance AB, le Crédit industriel et commercial, Mme [V] [Y] et le Trésor public de [Localité 10] pour l'audience du 21 septembre 2023 devant la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Les assignations à jour fixe ont été délivrées les 4 et 5 avril 2023.
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en charge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Senlis en date du 14 février 2023, et statuant à nouveau, de déclarer recevable et fondé leur appel, y faisant droit, infirmer la décision et statuant à nouveau, déduire du montant de la créance du Crédit Foncier de France aux droits duquel vient la société Hoist Finance AB la somme de 28 350 euros versée suivant un chèque de banque le 22 avril 2022, autoriser la vente amiable du bien sis à [Localité 10], [Adresse 2], fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à 300 000 euros, condamner la société Hoist Finance AB, aux dépens, et ordonner que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Le Roy, de la société Lexavoué, avocat au barreau d'Amiens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils demandent la déduction d'un règlement au motif qu'il n'a pas été pris en compte par le tribunal. Ils indiquent justifier de la valeur du bien et d'une promesse d'achat afin de parvenir à une vente amiable.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2023, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 14 février 2023 en toutes ses dispositions à l'exception de l'autorisation de vente amiable et statuant à nouveau,
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure et dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, et dans ces conditions, fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu et le cas échéant, fixer les conditions particulières de vente,
Dire que le prix de vente en vue de sa distribution, par application des dispositions de l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, sera consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations,
Taxer les frais de poursuite de la SELARL Dejans, avocats poursuivants, et dire qu'en outre, dans ce cas, l'avocat poursuivant devra percevoir l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91 du code de commerce et du cahier des conditions de vente, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais et ces émoluments seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,
Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peux excéder quatre mois,
Débouter M. et Mme [W] de leurs demandes.
Elle met en avant que dans la motivation de leur assignation, M. et Mme [W] demandent la confirmation du jugement s'agissant de la fixation du montant de la créance tandis que dans le dispositif, ils sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point. Ils observent que le juge de l'exécution a déduit une somme de 31 547,65 euros de la créance, qu'il appartient aux débiteurs de prouver qu'ils ont réglé davantage et que seul un chèque de 28 350 euros est versé aux débats.
Compte tenu des pièces produites, elle ne s'oppose pas à la vente amiable du bien pour 300 000 euros.
La S.A. Crédit Industriel et Commercial a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Mme [V] [Y], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et le Trésor public de [Localité 10], cité à personne morale, le 5 avril 2023, n'ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2023 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 octobre 2023 à la suite de la grève des personnels de greffe. Elle a été plaidée à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB
Conformément aux articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, vérifie que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire et que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, puis détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il ressort du jugement que le juge de l'exécution a fixé la créance à la somme totale de 253 466,03 euros se décomposant comme suit :
Principal : 251 563 euros,
Indemnité conventionnelle de 7 % : 16 825,48 euros,
Intérêts au taux de 4,5 % arrêtés au 13 septembre 2022 : 16 625,20 euros,
Outre les intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 14 septembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
Déduction faite de la somme de 31 547,65 euros au titre des paiements réalisés par les débiteurs au 13 septembre 2022.
La cour est valablement saisie par le dispositif des conclusions de M. et Mme [W] qui sollicitent l'infirmation du jugement et la déduction du montant de la créance du Crédit Foncier de France aux droits duquel vient la société Hoist Finance AB de la somme de 28 350 euros versée suivant un chèque de banque le 22 avril 2022.
Le juge de l'exécution a statué sur la base d'un décompte produit par le créancier arrêté au 13 septembre 2022 qui fait état de règlements réalisés à hauteur de 31 547,65 euros sur la période du 21 décembre 2020 au 13 septembre 2022.
Le règlement dont se prévalent M. et Mme [W] aurait été réalisé au cours de cette période, le 21 avril 2022. Il s'agit d'un chèque de banque émis à l'ordre de la CARPA ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il a bien été affecté au règlement de la créance détenue par Hoist Finance AB. En l'état des éléments produits, M. et Mme [W] ne démontrent pas avoir réalisé des versements au profit du créancier au-delà du montant retenu par le juge de l'exécution.
Au vu du décompte produit par la société Hoist Finance AB, sa créance est dûment justifiée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé s'agissant du montant de la créance.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
M. et Mme [W] sollicitent le bénéfice d'une orientation en vente amiable pour un montant minimal de 300 000 euros. La même demande formulée devant le juge de l'exécution a été rejetée par le juge faute de justification d'une estimation du bien ou d'un mandat de vente.
Pour convaincre la cour, les appelants produisent une promesse d'achat signée devant un notaire datée du 10 mars 2023, et deux estimations de la valeur du bien.
Les débiteurs ont donc la volonté de céder le bien saisi, pour un montant supérieur à la créance du saisissant et compatible avec les données économiques du marché.
La société Hoist Finance AB ne s'oppose pas à cette demande, au vu de l'estimation effectuée par deux agences et de la promesse d'achat régularisée devant un notaire.
Au regard de l'accord des parties et des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande de vente amiable.
Dans une telle hypothèse, l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Au vu de l'estimation produite, il convient de fixer le prix plancher de l'immeuble à la somme de 300 000 euros étant précisé que l'acquéreur devra prendre à sa charge l'émolument fixé sur le prix de vente en sus du prix de vente.
Faute pour la SEARL Dejans de justifier des frais de poursuite, sa demande de taxation de ces frais sera rejetée.
L'affaire sera en outre rappelée devant le juge de l'exécution de Senlis en charge des procédures de saisies immobilières à une date fixée par lui, dans un délai de 4 mois à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les autres demandes,
La société Hoist Finance, qui succombe en principal, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a orienté la procédure en vente forcée et a fixé les modalités subséquentes en vue de l'adjudication des biens saisis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Autorise M. [E] [W] et Mme [O] [I] épouse [W] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi,
Fixe à 300 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu,
Rappelle que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
Dit que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente,
Dit qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l'article A.444-191 du code de commerce,
Dit que cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l'avocat poursuivant dès la réitération,
Rappelle que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure, taxés par le premier juge, en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du même code,
Dit que l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution de Senlis en charge des procédures de saisies immobilières à une date fixée par lui, dans un délai de 4 mois à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code de procédures civiles d'exécution,
Rappelle qu'un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d'acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
Rejette la demande de taxation des frais de poursuite ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE