Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-85.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.967
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-85.967 F-D
N° 2602
SM12
20 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. F... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 29 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat en récidive, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, violences aggravées en récidive, injure publique raciale, menaces de mort sous condition, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. X... a été placé en détention provisoire le 12 août 2018. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la détention provisoire, le délai de détention en cours expirant le 12 août 2019.
3. Le juge des libertés et de la détention a fixé le débat contradictoire au 30 juillet 2019 à 14 heures 30.
4. Avisé par l'administration pénitentiaire de l'extraction de M. X... aux fins de subir au même moment une IRM au CHU de Dijon, le juge des libertés et de la détention a décidé du report du débat au 2 août 2019 à 10 heures et en a informé par télécopie Maître N... L..., avocat de la personne mise en examen. Cet avocat a fait connaître au magistrat son impossibilité d'être présent aux côtés de son client à la date fixée et joint à son courrier des pièces justifiant d'une possibilité d'hébergement de son client. En réponse, le magistrat a indiqué que, en l'absence de demande de renvoi de la part de l'avocat, le débat était maintenu à charge pour ce dernier de se faire substituer par un confrère.
5. L'audience s'est tenue à la nouvelle date en présence de M. X... sans que celui-ci soit assisté d'un avocat. A l'issue des débats, au cours desquels M. X... s'est abstenu de demander un nouveau report afin d'être assisté d'un avocat, le juge des libertés et de la détention lui a donné connaissance de sa décision de prolonger la détention provisoire pour une durée de six mois.
6. M. X... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 et 171 du code de procédure pénale.
8. Le moyen, en ses deux branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire et des actes subséquents déposée au nom de M. X... et dit que M. X... resterait provisoirement détenu,
1°) alors que le délai de cinq jours francs entre la convocation de l'avocat et le débat contradictoire s'applique en cas de report de celui-ci ; qu'en écartant la demande d'annulation du débat contradictoire formé par M. X... cependant qu'elle constatait que l'avocat de ce dernier avait été avisé du report de l'audience moins de cinq jours avant la tenue de celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'articles 114 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) alors que l'absence de l'avocat à l'audience fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'en retenant, pour écarter la demande d'annulation du débat contradictoire formé par M. X... malgré le non-respect du délai de cinq jours entre la convocation de l'avocat et le débat, que ce non-respect n'avait pas porté atteinte aux intérêts de M. X..., cependant que l'absence de l'avocat lors des débats avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. X..., qui avait dû se défendre seul, sans s'y être préparé, la cour d'appel a méconnu les articles 114 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité tiré du non respect de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que l'avocat de M. X... a été régulièrement convoqué le 19 juillet 2019 pour le débat contradictoire organisé le 30 juillet à 14 heures 30, et qu'avisé par télécopie du 29 juillet à 17 heures 25 du report de cet acte au 2 août à 10 heures, il a informé le magistrat le 1er août de son indisponibilité à la date fixée, joignant à sa réponse diverses pièces versées dans l'intérêt de son client attestant d'un hébergement possible, dont le juge lui a accusé réception par message du 2 août à 9 heures 34, doublé d'un message laissé sur sa messagerie téléphonique le même jour à 10 heures 10, tout en lui confirmant qu'en l'absence de demande de renvoi de sa part, le débat était maintenu et qu'il lui appartenait le cas échéant de se faire substituer.
10. Les juges constatent que l'avocat de M. X... a disposé entre sa convocation initiale et le 2 août 2019 d'un délai très largement supérieur à celui prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, qu'informé du report de l'audience, il n'a pas sollicité le renvoi du dossier compte tenu de son indisponibilité mais a adressé au magistrat des pièces justificatives que celui-ci a reçues et auxquelles il a été répondu dans l'ordonnance entreprise et que M. X..., présent aux débats, ne s'est pas opposé à leur tenue malgré l'absence de son conseil.
11. Les juges relèvent également que le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction ne contient aucune critique des motifs ayant conduit le premier juge à ordonner la prolongation de la détention, ce qui démontre que ce magistrat a statué en toute connaissance de cause.
12. Les juges en déduisent qu'il n'est pas démontré que le délai réduit entre la seconde convocation et la date du débat contradictoire ait porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen.
13. En se déterminant ainsi, sur le fondement des dispositions des articles 114, alinéa 2, et 171 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et a justifié sa décision.
14. En effet, l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire du 30 juillet 2019, lequel a du être ajourné au 2 août 2019, et, informé dès le 29 juillet 2019 de ce report, l'avocat, en dépit de son indisponibilité à la date retenue, n'a manifesté aucune opposition à la tenue de ce débat ni sollicité un nouveau renvoi.
15. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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