Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-26.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.637
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10604 F
Pourvoi n° E 17-26.637
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Imperial classic diffusion (ICD), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Imperial classic diffusion ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme W....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme W... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son contrat de travail s'était étendu du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2014, à obtenir la nullité de son licenciement et les indemnités afférentes, des rappels de salaire pour la période allant de juillet 2013 à juillet 2014, le paiement de l'intégralité des cotisations sur la même période, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour préjudice distinct et D'AVOIR limité le montant des indemnités de rupture allouées à Mme W... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 12434-13 ; que cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; qu'elle est portée à vingt-quatre mois notamment lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 1243-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée ; que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 ; que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions ; que le contrat de travail de Mme W... en date du 1er septembre 2011 :- prévoit que Mme W... est engagée par la société « en vue de l'aider à mettre en place son projet de développement sur les USA. Cet engagement est fait pour une durée déterminée de six mois qui débute le 1er septembre 2011 et se terminera le 29 février 2012 » - stipule que Mme W... « occupera un emploi de responsable de projet développement USA » - indique que Mme W... « travaillera à notre siège situé [...] et de par sa fonction sera amenée à se déplacer à l'étranger et dans d'autres établissements de la société en fonction des nécessités de cette dernière » ; que Mme W... verse aux débats trois attestations d'anciennes salariées ; que dans leurs attestations établies respectivement les 23 février 2015 et 24 février 2014, Mme R..., attachée de presse, et Mme U..., commerciale, affirment que Mme W... leur a fait part du renouvellement à trois reprises de son contrat pour six mois ; quant à Mme P..., attachée commerciale et marketing, elle mentionne qu'elle avait connaissance que Mme W... avait « enchaîné les CDD de six mois" » et affirme: « j'ai été choquée par leur manière de procéder car ils maintenaient la pression jusqu'au dernier moment, X... ne savait que de la veille pour le lendemain si le contrat était renouvelé et cela à plusieurs, reprises » ; que ces attestations émanant de salariées qui se bornent à retranscrire les propos de Mme W..., sans qu'elles aient été témoins personnellement des faits allégués, sont insuffisantes à établir les renouvellements successifs invoqués, alors même que Mme W... ne produit pas les trois avenants de renouvellement qu'elle invoque, étant relevé qu'aucun élément ne vient corroborer son affirmation selon laquelle aucune copie signée ne lui avait été remise par l'employeur ; qu'au surplus la société ICD produit aux débats l'attestation de Mme N..., chef comptable, en date du 12 mars 2016 qui déclare que seuls figurent au dossier de Mme W... le contrat de six mois initial et l'avenant d'une durée de seize mois, lequel, daté du 29 février 2012, est versé aux débats ; qu'il s'en déduit que la preuve n'est pas rapportée que Mme W... a signé trois avenants de renouvellement de son contrat initial comme elle l'affirme ; que toutefois, la durée totale du contrat initial de six mois et de l'avenant de seize mois excède la durée légale maximale de dix-huit mois prévue ; que la société ICD invoque l'application de la durée supérieure de vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; que cependant, le contrat de travail initial et les pièces du débat ne permettent pas d'établir que le contrat de travail de Mme W..., dont il n'est pas contesté qu'il comprenait des déplacements aux Etats-Unis, s'est déroulé principalement à l'étranger ; que la société ICD invoque deux déplacements du 11 septembre au 7 décembre 2011, soit d'une durée inférieure à trois mois et du 4 au 20 février 2012, soit d'une durée de seize jours ; que ces déplacements ne permettent pas d'établir que le contrat de travail s'est exécuté à l'étranger alors que le lieu de travail contractuellement prévu se situe à Paris et qu'il n'est pas contesté que Mme W... disposait d'un bureau au sein de la société et ne disposait pas d'un visa pour travailler aux Etats Unis ; que par conséquent, le contrat de Mme W... doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, la durée du contrat de travail et de l'avenant excédant la durée légale totale de dix-huit mois applicable ; que Mme W... est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 5 500 € ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 et en ce qu'il a condamné la société ICD à payer à Mme W... la somme de 5 500 € à titre d'indemnité de requalification ; que Mme W... fait valoir que postérieurement à la remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, la société ICD ne lui a pas remis de contrat de travail écrit et a sollicité la remise de factures pour prestation de services dès le mois suivant, pour le même poste ; que Mme W... précise qu'elle n'a pas eu d'autre choix pour poursuivre la relation de travail, que son employeur souhaitait en effet réduire ses charges fixes, qu'elle avait trois jours de présence obligatoire, un bureau, une adresse courriel, qu'elle n'a jamais été indépendante et qu'il n'y a pas eu de période d'inactivité depuis le 1er septembre 2011 ; que Mme W... précise qu'elle s'est absentée en août et septembre 2014, devant accoucher au début du mois de septembre 2014 et que l'employeur a refusé de poursuivre toute relation de travail dans la période postérieure ; que la société ICD expose avoir décidé de créer une filiale aux Etats Unis afin de faciliter la distribution des produits, que le contrat à durée déterminée de Mme W... a pris fin à son terme ; que la société ICD soutient que c'est Mme W... qui a demandé la poursuite de leur collaboration dans le cadre d'un contrat de prestation de services afin de développer sa clientèle dans le cadre de la société de droit anglais dont elle était la gérante, tout en étant consultante à mi-temps en marketing international pour la société ICD ; que la société intimée souligne que Mme W... exerçait son activité en toute indépendance et sans aucun contrôle hiérarchique, qu'elle n'a subi aucune pression ; qu'elle conclut à l'absence de lien de subordination pendant la période de « free-lance » et précise que la fin de la prestation de services est imputable à Mme W... ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à Mme W..., qui prétend avoir la qualité de salariée postérieurement au 30 juin 2013, d'en rapporter la preuve, à charge pour elle de démontrer la réalité d'un lien de subordination ; qu'il est constant que Mme W... avait un bureau équipé à sa disposition dans les locaux de la société, qu'elle avait une adresse de messagerie électronique au sein de la société ; que cependant il résulte de l'attestation établie par M. O... L..., président directeur général de la société, que quelques jours avant la fin de son contrat, Mme W... « a émis l'option de continuer en proposant une prestation de 2 jours et demi par semaine en nous facturant à partir d'une société anglaise », ce que confirme Mme N... qui atteste que « M. O... L... m'a informé que X... W... souhaitait travailler en free-lance avec la société ICD ... » ; que Mme W... affirme qu'elle avait l'obligation d'être présente au bureau tous les mardis, mercredis et jeudis matin de 9h30 à 13 heures puis de 14 heures à 18 heures ; que la société ICD conteste cette version en indiquant que Mme W... avait le choix de son emploi du temps, qu'elle pouvait travailler tant des journées entières que des demi-journées, que la société n'avait pas de droit de regard sur les heures de travail et les horaires effectués ; que l'analyse des factures produites aux débats montre que Mme W... a facturé en général entre 9 et 12,5 jours de travail par mois sur la base de demi-journées et de journées travaillées, mais que les jours travaillés pouvaient varier : à titre d'exemple, en octobre 2013, Mme W... a déclaré 18 jours et demi de travail, certains jours pouvaient être travaillés parfois en demijournées, parfois en journées ; que Mme W... ne produit pas d'éléments montrant qu'elle était contrainte de respecter des horaires de travail déterminées par la société ICD ; qu'en outre, en l'absence de contrat écrit liant les parties, le contrat verbal ne comprenait pas de clause d'exclusivité, et ainsi, Mme W... conservait la possibilité de démarcher d'autres entités et d'exécuter des prestations de service pour d'autres clients ; que Mme W... conteste avoir été en mesure de travailler pour d'autres entités, et produit son avis d'imposition 2014 pour les revenus de l'année 2013 ; que toutefois, celui-ci ne permet pas d'identifier d'éventuelles sources de revenus à l'étranger, alors que la société gérée par Mme W... est une société de droit anglais ; qu'en outre, la durée de travail déclarée aux factures correspond en moyenne à une activité à mi-temps, donnant à Mme W... le temps d'accomplir d'autres prestations pour d'autres clients si elle le souhaitait ; que Mme E..., directrice commerciale, atteste le 13 mars 2015 avoir entendu fréquemment Mme W... qui avait « des conversations téléphoniques qui ne concernaient en rien l'activité de la société ICD L... » ; qu'il en résulte que Mme W... ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas de liberté d'organisation de ses horaires de travail et de son emploi du temps. M. O... L... atteste le 3 février 2015, qu'à la fin de son contrat à durée déterminée, Mme W... s'est occupée de la mise en place du marketing et du développement aux Etats Unis, puis qu'elle a demandé dans le cadre d'une prestation « free-lance » de « suivre le service marketing de nos autres distributeurs à l'international. Elle devait suivre avec eux les diverses opérations qu'ils mettaient en place et également leur communiquer les opérations faites avec la maison mère pour les tenir informés de nos différentes actions de marketing. J'ai trouvé que cela pouvait correspondre à nos attentes » ; qu'il s'en déduit que Mme W... a exercé postérieurement à son contrat de travail, une activité de nature distincte de celle qu'elle occupait précédemment, s'agissant du suivi des autres distributeurs à l'international ; que l'analyse des pièces produites par Mme W... à l'appui de ses allégations quant à la poursuite de son emploi salarié précédemment occupé ne permet pas d'identifier des directives et des contrôles exercés par la société lorsque Mme W... a poursuivi la relation sous forme de prestataire en « free-lance » ; que Mme W... ne démontre pas qu'elle était soumise aux directives et au pouvoir de contrôle de la société ICD ; qu'aucun élément du dossier ne met en évidence qu'il existait un pouvoir de sanction à l'encontre de Mme W... dans l'exercice de son activité ; qu' il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de paiement des cotisations sociales pour la période postérieure au 30 juin 2013 ; que dès lors que Mme W... est déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la relation de prestation de service en contrat de travail, elle doit également être déboutée de sa demande nouvelle formée en cause d'appel, en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'invoquant les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1225-4 et suivants du code du travail, Mme W... soutient que son licenciement est nul, l'employeur ayant rompu la relation de travail en raison de son état de grossesse ; que cependant la relation de travail ayant pris fin en juin 2013, cette demande ne peut qu'être rejetée ; que l'employeur qui, le 30 juin 2013, a mis fin au contrat de travail improprement qualifié par lui de contrat à durée déterminée, au seul motif de l'échéance de ce contrat, lequel a été requalifié en contrat à durée indéterminée, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail lui imposant d'énoncer les motifs de la rupture ; que la rupture survenue le 30 juin 2013, imputable à l'employeur, est dès lors sans cause réelle et sérieuse ainsi que le soutient Mme W... à titre subsidiaire ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme W... soutient que son contrat de travail s'est poursuivi au-delà de la date du 30 juin 2013 ;
que la société ICD prétend que la poursuite de la relation contractuelle entre elle et Mme W... résulte d'une prestation dans un cadre commercial ; qu'elle produit à l'appui de ses dires différentes factures établies au nom de X... W... pour une société immatriculée en Angleterre ; que Mme W... né démontre pas qu'elle se tenait à l'entière disposition de la société ICD ; que les factures mentionnent uniquement certaines journées pour des prestations effectuées et non l'ensemble du mois ; que Mme R... atteste : «
D'un point de vue plus personnel après 4 CDD renouvelés depuis le début de son rôle chez L..., elle souhaitait se poser. Quelques semaines plus tard elle m'avoue que la direction lui a proposé non pas un CDD ni CDI mais un free-lance sous contrat aux conditions d'être à mi-temps au bureau. Elle finit par accepter car elle vient de contacter un emprunt immobilier à rembourser et qu'elle n'a pas d'autres pistes de travail. J'étais donc en contact avec elle mardi et mercredi toute la journée et jeudi matin » ; que Mme R... n'est pas un témoin direct mais rapporte uniquement les dires de Mme W... ; que dès lors la valeur probante de ce témoignage sera jugée très faible ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d' un lien de subordination ; que le lien de subordination désigne le fait pour un salarié de devoir se conformer aux instructions de l'employeur et de réaliser le travail confié par ce dernier ; que Mme W... ne démontre nullement lors de la procédure qu'elle devait respecter les directives de la société ICD ; que de ce fait le lien de subordination entre la société ICD n'est pas établi ; que le conseil juge donc que la prestation fournie par Mme W... après le 30 juin 2013 relève d'un contrat commercial et non d'un contrat de travail ; que dès lors, l'argument soulevé par la demanderesse sur le fait que la société ICD aurait rompu le contrat de travail en raison de son état de grossesse en juillet 2014 ne saurait perdurer ;
1°) ALORS QUE par l'effet de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée, aux mêmes conditions, depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise jusqu'à la date de cessation des relations contractuelles ; que la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée intervient au moment où l'employeur cesse de fournir du travail au salarié ou manifeste sa volonté de mettre un terme de façon irrévocable à la relation de travail ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme W... et la société ICD en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a constaté que Mme W... avait travaillé pour la société IDC jusqu'au 31 juillet 2014 ; qu'en décidant que la relation de travail avait cessé le 30 juin 2013, à l'échéance du contrat de travail improprement qualifié par l'employeur de contrat à durée déterminée, bien qu'elle ait constaté que la société IDC avait continué à fournir du travail à Mme W... au-delà de ce terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1245-1, L. 1232-1, L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE par l'effet de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé, avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son embauche au sein de l'entreprise jusqu'à la date de cessation des relations contractuelles ; qu'il appartient dès lors à l'employeur, qui a continué à fournir du travail au salarié à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, de rapporter la preuve que la relation de travail s'est poursuivie en dehors de tout lien de subordination ; qu'en faisant peser sur Mme W... la charge de prouver la réalité d'un lien de subordination postérieurement au 30 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à luimême interdit au juge d'accueillir la preuve d'un acte juridique à la seule vue d'un document dressé par l'un des plaideurs à son avantage et contesté dans son contenu ; qu'en l'espèce, Mme W... a fait valoir qu'elle avait été embauchée par la société IDC en contrat de travail à durée déterminée en qualité de « responsable de projet développement USA » sur un poste pérenne et que la relation de travail s'était poursuivie avec la société IDC, sans contrat écrit, à l'issue du dernier renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que s'agissant de la preuve d'un acte juridique, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule attestation de M. L..., dirigeant de la société IDC, que Mme W... aurait exercé postérieurement à son contrat de travail une activité en « free-lance » de nature distincte de celle qu'elle occupait précédemment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en prenant seulement en considération, pour affirmer que les parties n'étaient plus liées par un contrat de travail à partir du 30 juin 2013, l'apparence juridique d'une prestation de service sans s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles Mme W... avait continué à accomplir ses missions au sein de la société ICD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en relevant comme déterminantes de l'exclusion d'un lien de subordination juridique la volonté supposée de Mme W... de continuer à travailler pour le compte de la société IDC en « free-lance » et la possibilité qu'elle aurait eue de démarcher et d'accomplir des prestations pour d'autres clients, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des conditions de fait dans lesquelles Mme W... a exercé son activité professionnelle et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'une quelconque des cinq première branches entrainera par voie de conséquences l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme W... de ses demandes tendant à obtenir la nullité de son licenciement et les indemnités afférentes, des rappels de salaire pour la période allant de juillet 2013 à juillet 2014, le paiement de l'intégralité des cotisations sur la même période, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour préjudice distinct et en ce qu'il a limité le montant des indemnités de rupture allouées à Mme W....
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