Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-18.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.937
Date de décision :
22 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant à Fontaines-sur-Saône (Rhône), lieudit Les Marronniers,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Albert X..., demeurant à Caluire (Rhône), 24, cours Aristide Briand,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 1991), que M. Y..., qui avait confié la construction d'une maison d'habitation à M. X..., architecte, a refusé de payer un solde d'honoraires ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer la somme réclamée ainsi que des dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve des paiements en espèces qu'il invoque ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., qui faisait valoir que la note récapitulative d'honoraires établie par M. X... était erronée et devait être rectifiée afin de tenir compte d'un paiement de 20 000 francs effectué par chèque émis le 20 mars 1986, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique