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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-85.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.283

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MILLE Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1996, qui l'a condamné pour le délit de blessures involontaires à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois, et pour la contravention connexe au Code de la route, à 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, R. 26-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Mille coupable des délit et contravention de blessures involontaires, et de la contravention de refus de priorité à intersection de routes, l'a condamné à des peines d'amende et d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une suspension de permis de conduire pour une durée de 6 mois, et l'a condamné à des réparations civiles ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information que, le 20 août 1995, à Saint-Denis sur Sarthon, Jean Mille, qui circulait à bord de sa Peugeot 505 sur le CD 250 en provenance de La Roche Mabile, s'est arrêté au panneau "Cédez le passage" à l'intersection avec la RN 12, qu'il a laissé passer une quinzaine de véhicules, et qu'il a redémarré en tournant sur sa gauche en direction d'Alençon au moment où arrivait sur sa gauche l'Opel prioritaire de Danielle X... qui, venant d'Alençon, s'est déportée sur sa gauche pour l'éviter, et qui a heurtée par l'avant droit par la 505 Peugeot; qu'il est constant que Jean Mille a refusé de céder la priorité à Danielle X...; qu'après avoir laissé passer d'autres véhicules, il a d'abord avancé d'un mètre sur la RN 12 et Danielle X..., qui n'a pas eu le temps de freiner, a fait la seule manoeuvre d'évitement possible en se déportant sur la gauche, mais le prévenu inattentif, qui n'avait pas vu l'Opel, a redémarré, provoquant la collision ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que la collision s'était produite dans le couloir de circulation gauche de Danielle X..., ce dont il résultait que celle-ci avait à tout le moins manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule, ne pouvait déclarer Jean Mille coupable des infractions à lui reprochées et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Jean Z... faisait valoir qu'en raison des difficultés rencontrées par les agriculteurs et les maraîchers, il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite mais que, son épouse poursuivant son activité d'exploitant agricole, et n'ayant pas son permis de conduire, c'est lui qui assurait les transports tous les jours de la semaine, de sorte qu'une suspension de son permis de conduire compromettrait définitivement l'activité de l'entreprise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié tant les sanctions prononcées contre lui, et, notamment, la mesure de suspension de son permis de conduire, que l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer l'intégralité du préjudice découlant pour elle de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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