Cour de cassation, 19 décembre 2002. 00-22.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.849
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur la demande en paiement formée par M. Richard X... contre son frère Omer, un jugement du 2 avril 1987 a décidé que M. Omer X..., qui le déniait, était le signataire de l'écrit sur lequel était fondée la demande et qu'il devait à son frère la valeur de certaines terres agricoles qu'un consultant a été chargé d'évaluer ; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 27 février 1989 qui, outre la dénégation de signature, a écarté le moyen nouveau tiré d'une novation de l'engagement originairement souscrit ; qu'assigné en paiement après exécution de la mesure d'instruction, M. Omer X... a invoqué la nullité de son engagement pour défaut de cause ; que, pour s'opposer à cette prétention, les époux Richard X... ont invoqué l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 27 février 1989 ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, l'arrêt, qui a relevé que, dans la procédure antérieure, M. Omer X... s'était borné à dénier sa signature et à invoquer la novation de son engagement, retient que l'arrêt du 27 février 1989, confirmatif en toutes ses dispositions, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que les décisions ultérieures ne peuvent y faire obstacle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, lors de la première procédure, les juridictions saisies n'avaient tranché que la question de l'existence de l'engagement de M. Omer X..., et non celle de sa validité, qui ne leur était pas soumise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Richard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Omer X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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