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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-15.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.164

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cojufi, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement le 23 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Cojufi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, saisi par la société Cojufi d'un recours formé contre la décision de l'URSSAF lui refusant la remise totale des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale de l'année 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 23 janvier 1996), après avoir admis la remise des majorations de retard réductibles, l'a débouté de sa demande au titre des majorations non réductibles ; Attendu que la société Cojufi fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui se borne à énoncer que les explications de la demanderesse ne sont pas de nature à constituer le cas exceptionnel au sens de l'article R243-20, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, sans expliquer pourquoi il en est ainsi, a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, le Tribunal a, par une décision motivée, estimé que la société n'avait pas cherché à se soustraire à son obligation, mais que les conditions exceptionnelles d'une remise intégrale du minimum de majorations de retard n'étaient pas réunies; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cojufi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cojufi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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