Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04986 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG2S
MINUTE n° : 2024/ 674
DATE : 11 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LAUMAGEST, dont le siège social est sis Chez Mr et Mme [E] - [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. L’EXCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Quentin MAGNAND, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. LNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Maître [T] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY, dont le siège social est sis [Adresse 9] - IRELAND
représentée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/12/2024 et prorogée au 11/12/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Olivier COMTE
Me Jean-luc FORNO
Me Michel IZARD
Me Justine LAUGIER
Me Quentin MAGNAND
Me Thibault POZZO DI BORGO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Olivier COMTE
Me Jean-luc FORNO
Me Michel IZARD
Me Justine LAUGIER
Me Quentin MAGNAND
Me Thibault POZZO DI BORGO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un acte notarié en date du 27 avril 2022 reçu par Maître [T] [U], Notaire à [Localité 8] (83), Monsieur [P] [H] et Madame [M] [A] ont acquis de la société L’EXCEPTION, en l’état futur d’achèvement, une villa de type T5, en copropriété, sise [Adresse 1] à [Localité 8] (83).
Selon acte notarié en date du 24 mai 2022 établi par Maitre [T] [U], la SCI LAUMAGEST a acquis de la société L’EXCEPTION, en l’état futur d’achèvement, dans la même copropriété, un appartement de type T4 et des parkings, correspondant aux lots n°4, 10, 19 et 28.
La société L’EXCEPTION est assurée par la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY.
Les travaux de construction ont été entrepris sous la maitrise d'œuvre de la société LNA -Construction Management, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Concernant l’entreprise de bâtiment il s'agit de la société MARAWI CONSTRUCTIONS.
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres ; suivant exploits de commissaire de justice des 29 mai 2024, 3 et 4 juin 2024, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [A] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS L'EXCEPTION, Maître [T] [U] et la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04986.
Par exploit d’huissier de justice du 29 août 2024, la SAS L’EXCEPTION a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS LNA aux fins, de voir juger qu’elle justifie d'un motif légitime à ce que les futures opérations d'expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de la société LNA, par conséquent, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance en référé introduite sous le numéro RG 24704986, de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposable à la société LNA, devoir juger qu’elles se dérouleront au contradictoire de la société LNA, de voir juger n'y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06535.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, Maître [T] [U], présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY, demande au juge des référés de lui donner acte que son adresse est : [Adresse 9], Irlande (EIRE); de constater qu’elle n’est pas le garant au titre du contrat de garantie financière d’achèvement (GFA) n° 11102021765001 ; de dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas de motif légitime d’ordonner une expertise à son contradictoire ; de voir débouter toute partie de ses demandes dirigées à son encontre ;
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, Madame [Z] [W] et Monsieur [C] [X], intervenants volontairement à la procédure demande au juge des référés de déclarer recevable et bienfondé leur intervention volontaire, de voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire avec la mission détaillée dans leurs conclusions, de dire que les frais d’expertise seront partagés en tiers, à savoir un tiers pour les époux [H], un tiers pour la SCI LAUMAGEST et un tiers pour Madame [Z] [W] et Monsieur [C] [X], outre de voir réserver les dépens.
La SAS L’EXCEPTION a constitué avocat le 28 août 2024.
La SAS LNA a constitué avocat le 3 octobre 2024.
Par courrier du 4 octobre 2024, le Conseil de la SAS L’EXCEPTION a déclaré se décharger du dossier.
A l’audience du 16 octobre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/04986 avec la procédure n° RG 24/06535 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04986.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
En cours de délibéré suivant courrier en date du 16 octobre 2024, le Conseil de la SAS LNA a mentionné vouloir une réouverture des débats. Il confirme intervenir à la procédure et expose avoir été privée des droits de la défense et du respect du principe du contradictoire afin de pouvoir procéder notamment aux mises en cause utiles.
Par courrier du 27 novembre 2024, le Conseil de Madame [Z] [W] et Monsieur [C] [X] s’oppose à une réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que les 2 premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile imposent au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, et de ne retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 444 du même code permet au président de l'audience civile d'ordonner la réouverture des débats et l'y oblige chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
En l'espèce, le conseil de la SAS LNA indique que le dossier a été mis en délibéré sans qu’il ait pu faire valoir ses arguments et ce alors qu’un conseil en charge de le substituer s’était manifesté auprès du greffe en début d’audience.
Dans ces conditions, il importe de rouvrir les débats conformément aux textes précités afin d'assurer le respect de la contradiction.
L'ensemble des demandes des parties sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de référé-construction du 15 janvier 2025 à 13 heures 45 afin de permettre à la SAS LNA de faire valoir ses arguments,
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVONS l’intégralité des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, jusqu’à ce qu’il puisse être valablement statué sur ces demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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