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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-12.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.764

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° W 18-12.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) intervenant en lieu et place du RSI, dont le siège est caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Ile-de-France, [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. V..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de son opposition et d'avoir validé la contrainte établie le 13 juin 2012 et signifiée le 16 juillet 2012 pour un montant de 96 343,74 euros représentant les cotisations et contributions qui seraient dues au titre du 4ème trimestre 2009, de la régularisation 2009, des deux derniers trimestres 2012 et du 2ème trimestre 2011 ; Aux motifs que tant la contrainte que les mises en demeure adressées au débiteur doivent obligatoirement préciser la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, M. V... prétend que la contrainte signifiée le 16 juillet 2012 et les mises en demeure précédentes ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de son obligation ; que toutefois la contrainte du 13 juin 2012, signifiée le 16 juillet 2012, comporte des indications suffisantes sur la nature, la cause et l'étendue des sommes mises en recouvrement en précisant qu'il s'agit des cotisations et contributions visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, à la charge des personnes exerçant des professions artisanales, industrielles et commerciales, qu'elles font suite à un appel provisionnel ou à une régularisation et en indiquant leur montant ainsi que les trimestres auxquels elles se rapportent et les mises en demeure les ayant précédées ; que, de même, les quatre mises en demeure produites par le RSI détaillent la nature des cotisations au titre de l'assurance maladie-maternité, de l'invalidité, décès, de la retraite, des allocations familiales, de la formation professionnelle et des CSG/CRDS avec le montant correspondant à chaque catégorie de contributions et la période à laquelle elles se rapportent ; que le contenu de la contrainte et des mises en demeure permettait donc à M. V... d'avoir une information complète sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation et c'est à tort qu'il invoque la nullité de ces actes ; Alors que la contrainte doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; que les incohérences existantes entre le contenu des mises en demeure visées dans la contrainte ne permettent pas au destinataire de connaître la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées ; qu'en se bornant à énoncer que les mises en demeure visées dans la contrainte détaillaient la nature des cotisations et la période à laquelle elles se rapportaient sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas des contradictions entre les différents montants indiqués dans les mises en demeure qui avaient empêché M. V... de connaître précisément l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 612-12, R. 244-1 et R. 612-9 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de son opposition et d'avoir validé la contrainte établie le 13 juin 2012 et signifiée le 16 juillet 2012 pour un montant de 96 343,74 euros représentant les cotisations et contributions qui seraient dues au titre du 4ème trimestre 2009, de la régularisation 2009, des deux derniers trimestres 2012 et du 2ème trimestre 2011 ; Aux motifs que sur le fond du litige, M. V... conteste être redevable des sommes faisant l'objet de la contrainte en contestant l'exigibilité et en invoquant un certain nombre de versements ; que le RSI produit les notifications de régularisation de cotisations et une lettre de l'assuré en date du 11 octobre 2010 accusant réception des bordereaux d'appel de cotisations relatives aux années 2008-2009 et 2010 et proposant un paiement échelonné de sa dette ; que la caisse fournit une synthèse récapitulative du compte de M. V... sur lequel figure l'ensemble des versements effectués en sa faveur et leur imputation ; que notamment la somme de 14 537 euros dont fait état l'assuré lui a bien été remboursée en juillet 2015 et concerne en réalité une autre période que celles faisant l'objet de la présente procédure ; que pour prétendre être libéré de toute obligation vis-à-vis du RSI, M. V... se prévaut essentiellement de trois lettres émanant de cet organisme en date des 11 mai,6 juin 2012 et 25 juillet 2015 ; que toutefois la première lettre l'informe seulement qu'il n'est redevable d'aucun complément au titre de l'année 2010 mais non pas qu'il est à jour de ses cotisations pour cette période ; que, de même, la deuxième lettre se borne à lui indiquer de ne rien régler maintenant et d'attendre de recevoir le prochain appel de régularisation de cotisations 2009 que la caisse justifie lui avoir notifié le 13 octobre 2010 ; que la dernière lettre faisant état du remboursement déjà évoqué de 14 537 euros concerne la régularisation des cotisations 2013 qui ne fait pas l'objet du présent litige ; qu'enfin les attestations de versement remises par la caisse pour permettre aux assurés de se porter candidat dans le cadre de l'attribution de marchés publics sont insuffisantes à justifier du paiement effectif des cotisations ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces documents pour en déduire que l'assuré n'était plus redevable d'aucune cotisation ; qu'il y a lieu, au contraire, de valider la contrainte pour le montant réduit à la somme de 96 343,74 euros ; que M. V... qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors 1°) que pour le quatrième trimestre de l'année 2009, le tableau de synthèse, figurant dans les conclusions d'appel de la caisse régionale du RSI, indiquait un seul versement de 21 233 euros et la mise en demeure du 10 juin 2011 correspondante indiquait, quant à elle, que l'assuré avait versé, pour cette même période, la somme de 17 708,26 euros ; que M. V... faisait ainsi valoir, devant la cour d'appel, que « les versements de l'intimé qui sont mentionnés sur la contrainte litigieuse et qui sont supposés se rapporter au contenu de la lettre de mise en demeure du 10 juin 2011 (à savoir 11 799 euros et 15 488 euros) n'apparaissent pas en tant que versements dans le tableau de synthèse récapitulative du compte de M. V... inscrit dans les conclusions d'appelant du RSI et de surcroît ces versements ne correspondent pas avec le montant de 17 708,26 euros mentionné en tant que versement de l'intimé sur la même lettre de mise en demeure du 10 juin 2011 » (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer que la caisse a fourni une synthèse récapitulative du compte de M. V... sur lequel figurait l'ensemble des versements effectués sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse du RSI n'avait pas omis de mentionner le versement d'un montant de 17 708,26 euros apparaissant dans la mise en demeure du 10 juin 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.131-6, L. 244-2, L. 244-3, L. 612-12, R. 244-1 et R. 612-9 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) qu'en se bornant à affirmer que la lettre du 11 mai 2012 informait uniquement M. V... de ce qu'il n'était redevable d'aucun complément au titre de l'année 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de cette lettre que M. V... était à jour de ces cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, L. 244-2, L. 244-3, L. 612-12, R. 244-1 et R. 612-9 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) que l'entreprise soumissionnaire à un marché dont le montant est supérieur à 3 000 euros doit justifier, par un certificat préalable délivré par les organismes compétents, l'accomplissement de ses obligations en matière de déclarations de paiement des cotisations de sécurité sociale ; que ce certificat permet donc d'apporter la preuve du paiement effectif des cotisations ; qu'en affirmant néanmoins que les attestations de versement remises par la caisse pour permettre à l'assurer de se porter candidat dans le cadre de l'attribution de marchés publics étaient insuffisantes à justifier du paiement effectif des cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 244-2, L. 244-3, L. 612-12, R. 244-1 et R. 612-9 du code de la sécurité sociale.

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