Texte intégral
R.G : 14/01824
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 janvier 2014
RG : 13/06455
ch n°9
SAS FP LYON
C/
[W] Veuve [P]
[P]
[P]
[P] divorcée [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mai 2016
APPELANTE :
La Société FP LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [P] [Q] [W] Veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PERPIGNAN
Mme [V], [J] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PERPIGNAN
M. [U], [A] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PERPIGNAN
Mme [T] [K] [P] divorcée [H]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PERPIGNAN
******
Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2016
Date de mise à disposition : 24 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
M [R] [P], ancien actionnaire majoritaire et président du conseil de surveillance de la société FP Lyon, est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 3] et a laissé pour lui succéder Mme [P] [W] veuve [P], Mme [V] [P] épouse [J], M [U] [P] et Mme [T] [P].
Par mise en demeure restée infructueuse en date du 20 septembre 2011, les héritiers de M [P] ont demandé l'exécution d'un protocole d'accord signé le 31 janvier 2008 correspondant au règlement du compte courant d'actionnaire du défunt et au paiement du solde de sa rémunération.
Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge des référés leur a accordé une indemnité provisionnelle de 22 276 euros. Cette décision a été réformée en appel en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande.
Par acte d'huissier en date du 21 mai 2013, ils ont assigné la société FP Lyon en paiement de la somme de 49 460,14 euros outre intérêts majorés depuis la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société FP Lyon en deniers ou quittance à verser aux demandeurs la somme de 49 460,14 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 21 mai 2013 ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, et n'a pas fait droit à la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive des consorts [P].
La SAS FP Lyon a formé appel total. Elle conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, et demande que les consorts [P] soient déboutés de leurs entières demandes et condamnés à titre reconventionnel à lui payer la somme de 5 961,86 euros représentant le solde débiteur du compte courant de M [R] [P], ainsi que 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient quelle ne doit aucune somme au titre du compte courant d'associé de M [P] car le montant du compte courant inscrit dans le protocole d'accord du 31 janvier 2008 résulte d'une erreur qui ne peut être créatrice de droit. Elle fait valoir que le montant de 78 328,64 euros était le montant du compte au 30 septembre 2006 et non au 31 janvier 2008, et verse à l'appui de sa prétention différents documents comptables. Elle ajoute qu'au 31 mai 2011 ce compte courant présentait un solde débiteur de 5 961,86 euros dont elle demande le règlement.
Elle explique également qu'aucune somme n'est due au titre des rémunérations de M [P] en sa qualité de président du conseil de surveillance en se fondant sur l'article 724 du code civil selon lequel seule une créance déjà née à la date du décès peut être transmise aux héritiers ce qui, selon elle, n'est pas le cas des rémunérations de M [P] puisqu'il n'avait pas cessé ses fonctions au jour du décès.
Mme [P] [W], Mme [T] [P], M [U] [P] et Mme [V] [P] épouse [J], intimés, concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicitent la condamnation de la société FP Lyon à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que le protocole transactionnel en date du 31 janvier 2008 a été signé en présence de l'expert-comptable de la société et qu'il indique clairement le montant du compte courant d'associé (78 328,64 euros) et les modalités de remboursement, ce qui exclut tout risque d'erreur, ainsi que les conditions de versement de la rémunération de M [P]. Ils expliquent que les montants ainsi fixés sont fermes et définitifs et donc font foi jusqu'à preuve du contraire sauf nullité de la convention, celle-ci n'étant pas demandée, et que la convention a été transmise passivement aux héritiers du défunt auxquels elle est opposable.
Ils s'étonnent de ce que la société FP Lyon entend aujourd'hui contester le montant précisé dans la convention en alléguant une erreur alors qu'elle l'a appliquée sans difficultés pendant plus de trois ans, et ils estiment qu'elle tente de se défaire de cette convention à l'occasion du décès de M. [P] alors qu'elle reste redevable des sommes de 32 038,14 euros au titre du compte courant d'associé, et 17 422 euros au titre de sa rémunération soit un total de 49 460,14 euros.
Sur le plan comptable, ils s'opposent à l'argumentation de la société FP Lyon et considèrent, pour leur part, que le montant que celle-ci devait régler était de 140 081 euros outre le solde du compte courant d'associé et que le montant de 35 000 euros n'avait pas à être imputé sur ce dernier car il correspondait à la rétrocession d'une partie des bénéfices réalisés lors de l'exercice 2005-2006. Ils précisent que l'accord de 2008 a été conclu dans un contexte houleux afin de remplacer toute convention antérieure et de décaler le remboursement des échéances. Pour eux, cet accord fait loi entre les parties, et les documents comptables postérieurs qui ne mentionnent pas la validation du solde du compte courant d'associé ne peuvent le remettre en cause ni justifier la demande reconventionnelle de l'appelante.
Concernant la rémunération, ils rappellent que le protocole d'accord prévoit qu'en cas de 'cessation des fonctions pour quelque motif que ce soit avant le terme des 72 échéances, la société FP Lyon devra régler le solde de la somme lui restant à devoir à titre d'indemnité', ce qui inclut l'hypothèse du décès de M [P].
Ils demandent, en outre, que les attestations de la société d'expertise-comptable Coregest soient écartées compte tenu de son rôle majeur dans la signature du protocole d'accord, de sa qualité d'expert-comptable de la société appelante et du fait que les attestations ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile.
Ils insistent enfin sur le fait que la société FP Lyon a fait preuve de résistance abusive et d'une mauvaise foi particulière en stoppant tout versement au jour du décès de M [P], ce qui les a contraints à agir en justice alors que la convention ne souffre d'aucune ambiguïté.
MOTIFS
Attendu que le protocole d'accord régularisé le 31 janvier 2008 entre M [R] [P] et la société FP Lyon prévoit, d'une part, qu'au titre du remboursement du compte courant d'actionnaire de M [R] [P], la société FP Lyon s'engage à rembourser le compte courant de ce dernier en lui versant la somme de 3 937,50 euros au 31 décembre 2008 et en lui réglant le solde s'élevant au 1er février 2008 à 74 391,14 euros, en 72 mensualités de 1 033 euros chacune, d'autre part, qu'au terme de la rémunération de M [R] [P] aux fonctions de Président du conseil de surveillance, celui-ci percevra, à compter du 1er janvier 2008, une rémunération mensuelle de 562 euros, pendant une durée de 72 mois, et qu'en cas de cessation de ses fonctions pour quelque motif que ce soit avant le terme des 72 échéances prévues, la société FP Lyon devra lui régler le solde de la somme lui restant à devoir à titre d'indemnité ;
Attendu, sur le montant du compte courant, que les parties ont expressément indiqué, dans le protocole d'accord, qu'elles se sont rapprochées en présence de M [M] [N], expert comptable de la société FP Lyon et que M [R] [P] est créancier de la société au titre de son compte courant d'actionnaire à hauteur de 78 328,64 euros ; que le montant ainsi retenu par les deux parties au terme de leurs discussions transactionnelles ne peut résulter d'une erreur, puisqu'elles l'ont à nouveau retenu en page 2 du protocole pour déterminer les modalités de paiement de cette somme, et que la société FP Lyon, qui n'invoque pas la nullité de cet acte, l'a exécuté pendant trois ans, du vivant de M [P], en procédant aux règlements convenus sans invoquer l'erreur dont elle se prévaut actuellement ; que retenir l'argumentation de la société FP Lyon consistant à soutenir qu'elle est en réalité créancière au titre du solde débiteur du compte courant aboutirait à remettre en cause l'économie générale du protocole transactionnel librement négocié par les parties en présence de l'expert comptable de la société ; qu'en conséquence la société FP Lyon doit être condamnée, compte tenu des règlements effectués, au paiement de la somme de 32 038,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2013, ainsi que l'a retenu, à juste titre le premier juge ;
Attendu sur la rémunération de M [P], que si, en application de l'article 7424 du code civil, 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt', le protocole d'accord transactionnel prévoit, qu'en cas de cessation des fonctions de M [P] pour quelque motif que ce soit avant le terme des 72 échéances prévues, la société lui versera le solde à titre d'indemnité ; que dès lors que les parties ont prévu le paiement du solde à titre d'indemnité, quelque soit le motif de la cessation de fonctions, la créance complémentaire est née à la date du décès de M [P] et se trouve transmise à ses héritiers ; que la société FP Lyon est débitrice à ce titre de la somme de 17 422 euros ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société FP Lyon au paiement de la somme de 49 460,14 euros ;
Attendu que les consorts [P] n'établissent pas que la société FP Lyon a fait preuve d'abus dans sa résistance à leurs prétentions ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts ;
Attendu que la société FP Lyon, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société FP Lyon de sa demande reconventionnelle,
Déboute les consorts [P] de leur demande de dommages intérêts,
Condamne la société FP Lyon à payer aux consorts [P] la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société FP Lyon présentée sur ce fondement,
Condamne la société FP Lyon aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocat.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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