Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Celdis, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit :
1°/ de M. Joaquim X..., demeurant ..., appartement 1805, lot n°31, 33310 Lormont et actuellement à Leyssac, 33180, Saint-Estephe,
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Celdis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils sont annexés au présent arrêt :
Attendu que la société Celdis a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, rendu le 18 février 1993, qui l'a condamnée à payer des sommes à titre de déplacement à MM. X... et Y...;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, dès lors qu'il a noté que l'employeur avait consenti à l'application des dispositions de la convention collective des transports sur les déplacements, que le fait qu'une simple couchette chauffée ait été mise à la disposition des intéressés ne constituait pas un élément de nature à diminuer le montant des frais de déplacement, et que le quantum de la demande n'était pas contesté; que, par ailleurs, le premier moyen de sa seconde branche reproche une erreur purement matérielle qui n'affecte pas le dispositif de la décision;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Celdis, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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