Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (GAMEX), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (9e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 25 avril 1989, Me X..., avocat à ladite cour, déclarant agir au nom de Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 22 mars 1989 par cette juridiction dans une instance opposant la susnommée au GAMEX, en matière prud'homale ; que le déclarant s'est prévalu d'un pouvoir donné par l'intéressée à Me Aupetit, avocat à la cour d'appel de Poitiers ;
Attendu que, faute pour le déclarant de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mme Y... ou de produire une substitution régulière de son confrère, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers le GAMEX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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