Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[L]
[U]
GH/VB/NL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02544 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZGC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5] DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [K]
née le 13 Avril 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [T] [L] épouse [U]
née le 05 Octobre 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [J] [U]
né le 21 Mai 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Juliette DELAHOUSSE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement n° RG 23/0098 rendu le22 mai 2023 par tribunal judiciaire d'Amiens,
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [K] en date du 9 juin 2023,
L'affaire a été clôturée le 13 mars 2024 et fixée à l'audience du 27 juin 2024, puis refixée au 5 septembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel de Mme [K] notifiées par RPVA le 19 juillet 2024,
Vu les conclusions aux fins d'acceptation du désistement d'appel de Mme [T] [L] épouse [U] et de M. [J] [U] notifiées par RPVA le 5 août 2024,
La clôture sera révoquée et reportée à la date de l'audience du 5 septembre 2024,
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel et d'action de Mme [K] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant ses conclusions à fin de désistement. En toute hypothèse, ledit désistement est accepté également sans réserve par Mme [T] [L] épouse [U] et de M. [J] [U].
Dès lors, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de et de le déclarer parfait.
Mme [K] conservera la charge des dépens d'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition,
Prononce la révocation de la clôture ;
Ordonne la clôture au 5 septembre 2024 ;
Constate le désistement d'appel et d'action de Mme [S] [K] et le déclare parfait,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que Mme [S] [K] supportera les dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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