Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, modifiée, et les articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai au 31 décembre 2011, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 12 novembre 2012, sa réinscription a été refusée ;
Attendu que M. X... a formé, le 18 mars 2013, le recours prévu à l'article 20 du décret précité, faisant valoir que l'avis rendu par la commission de réinscription n'avait pas été joint à la décision de refus ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'avis défavorable de la commission avait été joint à l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale, notifié à M. X... ;
D'où il suit que la délibération de cette assemblée doit être annulée en ce qui le concerne ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 12 novembre 2012 en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
GRIEF ANNEXE au présent arrêt
Grief produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé de réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires rubrique « Architecture, Ingénierie »,
Aux motifs « non réinscrit,
-n'a pas acquis la connaissance des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction
-travaux difficilement exploitables » ;
Alors que, d'une part, l'avis de la commission doit être notifié à l'expert ; qu'en l'espèce, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de DOUAI refusant la réinscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires doit être annulée dès lors que l'avis défavorable de la commission le concernant n'a été annexé ni à la délibération de l'assemblée générale ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, en méconnaissance des articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Alors que, d'autre part, la décision de l'assemblée générale des magistrats concernant la réinscription d'un expert ne peut être entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que notamment, l'assemblée générale ne saurait justifier sa décision en se fondant sur des travaux exécutés par l'expert antérieurement à sa dernière demande de réinscription et qui n'avaient à cette occasion pas fait l'objet de remarques ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale a refusé la réinscription de M. X... en arguant de travaux difficilement exploitables ; que M. X... a été interrogé par la commission sur des travaux réalisés antérieurement à sa dernière demande de réinscription alors pourtant que ces travaux n'avaient suscité aucune observation lors de cette réinscription ; qu'en se fondant cependant sur de tels motifs pour justifier sa décision de refus de réinscription, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 2 IV de la loi du 29 juin 1971.
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