Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
30 JANVIER 2025
N° RG 21/00786 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2TP
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
société AB’CIS S.A.R.L. D’ARCHITECTURE,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 389 180 357,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO-OHANIAN, avocats au barreau d’EURE, avocats plaidant, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. AMADEUS INVEST,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 819 784 000,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Thierry VOITELLIER
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN
délivrée le
ACTE INITIAL du 09 Février 2021 reçu au greffe le 11 Février 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024 Madame DUMENY, vice présidente et Monsieur BRIDIER, vice président, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
30 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
La SCI Amadeus invest a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la SARL AB’CIS Architecture pour la rénovation et l’aménagement d’un bien situé au [Adresse 5] à [Localité 6], selon contrat signé le 28 juin 2016.
Suite à l’effondrement partiel d’un mur, le maître de l’ouvrage a obtenu une expertise judiciaire et a saisi le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de ses préjudices, assignant notamment la SARL AB’CIS Architecture.
Par assignation du 9 février 2021, la SARL AB’CIS Architecture a saisi le présent tribunal d’une demande de paiement de trois factures avec les intérêts moratoires et des dommages-intérêts.
Par ordonnance prononcée le 27 mai 2022 le juge de la mise en état de céans a
- dit n’y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Chartres,
- renvoyé les parties à la mise en état,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
La SARL AB’CIS Architecture a notifié le 23 juin 2023 ses conclusions récapitulatives fondées sur les articles 1134 et 1135 anciens, 1103, 1104 et 1342 et suivants du Code civil, 9 du Code de Procédure Civile, demandant de
- condamner la société Amadeus invest à lui payer les sommes de
24.195,40 € au titre des factures n°03/10/17 du 10 octobre 2016, n°05/11/17 du 10 novembre 2016 et n°04/04/17 du 20 mars 2017 ;
8.867,09 € au titre des intérêts moratoires contractuellement dus arrêtés au 20 janvier 2021 outre les intérêts moratoires s’élevant à 3/10 000ème du montant hors taxes des factures par jour de retard à compter de cette date et jusqu’à la décision à intervenir ;
2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive;
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Amadeus invest de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la société Amadeus invest aux entiers dépens.
Le 11 septembre 2023 la SCI Amadeus invest a échangé ses conclusions visant l’article 1134 du Code civil (dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre) et tout texte qu'il appartient au Juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, contenant les prétentions suivantes:
A titre principal,
- débouter la société AB’CIS de l’intégralité de ses demandes
- condamner la société AB’CIS à lui verser une somme de 500 000€ en réparation des préjudices subis
A titre subsidiaire
- dire qu’elle ne serait redevable envers la société AB’CIS d’une somme qui ne saurait être supérieure à 5 101,54€
- ordonner la compensation des créances détenues réciproquement par les parties les unes envers les autres
- lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge
En tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner la société AB’CIS à lui verser une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024 et le dossier a été plaidé le 28 novembre 2024 devant le tribunal statuant en double rapporteur, lequel a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le paiement du solde du contrat
- La SARL AB’CIS Architecture expose avoir été chargée par la SCI Amadeus invest de la maîtrise d’oeuvre pour aménager deux salles de réception avec leurs locaux annexes, selon proposition d’honoraires acceptée pour un total de 94.908 € TTC.
Compte tenu de l’avancement des travaux et prestations, elle lui a adressé pour règlement trois factures qui n’ont pas été réglées malgré une mise en demeure: la n°03/10/17 du 10 octobre 2016 d’un montant de 7.324,02 €, la n°05/11/17 du 10 novembre 2016 de 5.019,67 € TTC et la n°04/04/17 du 20 mars 2017 de 11.851,71 € TTC.
Elle fait valoir que ces factures concernent des prestations qu’elle a correctement exécutées conformément au contrat et que le maître de l’ouvrage ne justifie d’aucun désordre susceptible de remettre en cause le bien fondé de ses demandes.
Elle conteste avoir sous-estimé le coût des travaux ou l’avoir augmenté de manière arbitraire. Sur le premier grief l’agence d’architecte insiste sur le caractère estimatoire du coût des travaux indiqué dans le contrat, coût qui serait ajusté après les missions d’études préliminaires.
Sur le second elle répond que la SCI a modifié les surfaces des travaux dès la signature du contrat puis a souhaité des prestations de plus en plus importantes et extrêmement coûteuses, qu’elle-même lui a soumis plusieurs propositions avec des prix de travaux corrélatifs à ses demandes complémentaires ; ainsi elle a élaboré des aménagements de mobilier et de décoration par une proposition du 29/08/2016 et modifié l’abri de piscine extérieur et ajouté un nouveau bâtiment le 22/10/2016.
La SCI n’ayant pas accepté ces propositions et lui ayant reproché des manquements, la SARL a suspendu ses missions par courrier du 8 novembre 2016 ; elle lui a adressé une nouvelle proposition le 25/11/2016, non acceptée, avant de cesser toute intervention et suspendre définitivement sa mission sur le chantier.
Elle plaide avoir oeuvré pour répondre aux modifications multiples et aux exigences du maître de l’ouvrage et conteste avoir failli à sa mission, l’échec de la prestation étant entièrement imputable au comportement de la SCI qui a agi dans la mauvaise foi et l’illégalité.
Au sujet de la non obtention du permis de construire avant le début des travaux, la SARL rappelle qu’au jour de la signature du contrat les liant, la SCI n’était pas encore propriétaire de l’immeuble et aucun calendrier de travaux n’a été défini. Elle affirme avoir mis en place des rendez-vous avec la mairie dès le 24 mars 2016 après avoir pris conscience de la volumétrie du projet mais la SCI a souhaité commencer les travaux sans permis de construire et n’a pas hésité à passer en direct avec les entreprises sans l’en informer. Elle-même a fait le nécessaire pour l’organisation des interventions des consultants essentielles pour l’obtention d’un permis de construire ERP mais la SCI ne les a fait intervenir qu’après le début des travaux en septembre 2016. Elle a alors choisi de résilier la mission de maîtrise d’oeuvre au vu du comportement du dirigeant de la SCI qui ne permettait pas une exécution sereine du contrat.
En conséquence la SARL s’oppose à l’exception d’inexécution invoquée en défense d’une part car les factures sont établies selon la proposition d’honoraires pour des travaux estimés à 1.100.000 € HT, l’estimation se faisant sur la base des études préliminaires, et les prestations ont été correctement réalisées. Elle réplique que suite à l’éboulement d’un mur le tribunal judiciaire de Chartres est saisi d’une action indemnitaire par la SCI qui ne peut, dans le cadre de la présente action, se prévaloir d’une exception d’inexécution contractuelle pour échapper au paiement au nom du principe de la réparation intégrale.
D’autre part l’obligation de paiement est prévue au contrat avec des intérêts moratoires.
Elle lui demande donc paiement de la somme de 24.195,40 €.
- La SCI conclut au débouté. Elle lui oppose l’absence de justification de l’état d’avancement de ses missions et soutient que les prestations n’ont pas été exécutées ou l’ont été mal, caractérisant l’exception d’inexécution.
En premier lieu elle lui reproche son incapacité d’établir le montant des travaux malgré sa mission d’en déterminer le coût puisque le budget a triplé sans modification du projet de sa part, de sorte que la SARL ne peut demander des honoraires correspondant à la fixation du coût des travaux manifestement sous-évalués. Elle répond que les surfaces ont été corrigées
d’accord parties sur le contrat, que le montant de 1.100.000 € correspondait à celles-ci et que l’architecte devait les estimer de manière réaliste.
Ensuite la SCI lui fait grief d’avoir commencé les travaux en juillet 2016 sans dépôt ni obtention du permis de construire alors qu’en qualité de maître d’oeuvre elle a suivi les travaux pendant cinq mois en totale infraction avec les règles d’urbanisme avant de lui indiquer que les travaux ne nécessitaient pas de permis de construire.
Elle fait état d’une défaillance dans l’exécution de sa mission d’étude et de direction des travaux, rappelant qu’une partie de mur s’est éboulée à la suite des travaux de terrassement, que l’expert judiciaire a retenu une responsabilité de l’architecte, ce qui démontre un manquement à ses obligations.
Enfin la SARL a quitté le chantier très rapidement en la laissant seule face à ce projet d’importance pour suivre les travaux et le chantier alors qu’elle est profane.
Elle affirme que tout ceci a induit un retard considérable et a obéré sa situation financière et qu’elle est donc bien fondée à ne pas régler le solde réclamé d’autant qu’elle s’est acquittée du versement d’acomptes pour un total de 29.707,90 €.
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Subsidiairement la SCI demande de dire qu’elle ne serait redevable d’une somme qui ne saurait être supérieure à 5 101,54€ puisqu’il convient de déduire la somme de 700 € HT pour une mission complémentaire non détaillée, l’indemnité de résiliation de 9.876,43 € non due en raison de l’initiative de la rupture imputable au professionnel ; elle relève également que les trois factures ne tiennent pas compte des états d’avancements intermédiaires déjà facturés et soutient que seules les sommes réclamées dans la troisième facture seraient dues pour un total de 34.809,44 € TTC et, après imputation des 29.707,90 € réglés, de 5.101,54 € TTC.
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Les articles 1134 et 1135 du Code civil, dans leur version applicable en juin 2016, disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
Le nouvel article 1353 met à la charge de celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de celui qui se prétend libéré la preuve du paiement.
L’article 9 du Code de Procédure Civile exige de chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le respect de ses obligations par la SARL AB’CIS Architecture
Les pièces communiquées par les parties au tribunal et à l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 9 janvier 2018 montrent que la SCI maître de l’ouvrage et la SARL architecte on été en relations contractuelles dès le 17 février 2016 et la SCI a réglé un acompte dès le 7 mars 2016. Cependant ce n’est que le 28 juin 2016 qu’elles sont toutes deux signé une proposition d’honoraires de maîtrise d’oeuvre pour un projet de rénovation de corps de ferme, aménagement de salles de réceptions et locaux annexes au [Adresse 5] à [Localité 6], sur environ 1600 m². Il était notamment prévu la construction d’une véranda de 150 m², de plans masse pour des constructions futures d’autres bâtiments ou encore les relevés pour les bâtiments d’habitation et pigeonnier.
Le contrat confie à l’architecte les missions PRE, APS, APD, DPC, PCG, AMT, VISA, DET et OPC, AOR et DOE pour un total de 75.350 € HT auquel s’ajoutent des missions complémentaires pour 3.740 € (selon document joint) concernant l’étude spécifique de dimensionnement du stockage et des rejets des eaux pluviales et pour la lutte contre l’incendie, la consultation pour assistance d’un bureau de contrôle pour les ERP, les démarches auprès des concessionnaires pour raccordement au réseau public d’assainissement et pour complément de viabilisation, EDF; GDF, eau...
Il est précisé à l’article XIV “coût de la mission. La présente mission de maîtrise d’oeuvre telle que définie et détaillée ci-dessus est réalisée pour le montant d’honoraires hors-taxes variable indexé sur le coût réel des travaux, pour une mission complète, à régulariser après la phase DCE, aujourd’hui estimé suivant détail du tableau ci-après” et un montant de travaux HT de 1.100.000 € est mentionné.
Si la SARL a présenté plusieurs autres propositions d’honoraires correspondant à des montants de travaux plus élevés, l’estimatif de l’opération soumis concomitamment contient de nouvelles prestations et insiste sur le fait que “l’ampleur des travaux que vous voulez engager restent à préciser par Amadeus invest”, comme dans les courriers qu’elle lui a adressés les 16, 21 et 22 novembre 2016 : ceux-ci opèrent des modifications avec notamment l’ajout de postes auparavant non budgétés comme les fontaines, espaces verts, portails, clôtures, la cuisine du bâtiment B...
La SARL produit un courriel qu’elle a adressé à M. [R] du groupa Amadeus le 20/10/2016 faisant suite à un rendez-vous à l’agence et sur le chantier rendant compte du calendrier d’avancement de ses prestations et lui demandant de “confirmer les prestations sol, murs, plafonds, revêtements (faïences...)que vous souhaitez par types de locaux”, “nous préciser ce qu’il faut que l’on réalise sur la partie piscine du Bâtiment G (matériaux intérieurs, fondations, réseaux, déshumidifications ; etc...) [...] le type de contrôle d’accès que vous souhaitez sur les portes”. Elle rappelle avoir travaillé sur des points non inclus dans la mission de base et qu’elle désire intégrer dans un avenant et l’assiette du budget estimatif des travaux correspondant à la construction de quatre bâtiments, d’une piscine intérieure/extérieure, de l’aménagement de chambres, de vestiaires ou encore d’un logement de gardien.
Cette pièce montre que la SARL a répondu aux attentes nouvelles du maître de l’ouvrage en cours d’exécution dans ce chantier d’ampleur et qui nécessairement modifiaient l’étendue des travaux et donc leur coût.
En effet ces constructions nouvelles ou le changement de la nature d’exploitation ont également fait changer l’établissement de catégorie d’ERP puisque le premier projet concernait un ERP de type L 3ème catégorie qui a été transformé en ERP de type O le
26 novembre 2016 et N en 2019, induisant de nouvelles contraintes en terme de contrôle et de sécurité notamment.
Ceci peut également expliquer que l’absence de nécessité de permis de construire pour l’aménagement initialement prévu ait laissé la place à une exigence de permis au cours des opérations.
Sur ce point il est exact que le poste de dépôt de permis de construire avait été budgété à 2.072,12 € dans la convention d’honoraires et qu’il n’a pas été facturé ce qui montre qu’aucun plan ou aucune démarche n’a été réalisée en ce sens par l’architecte alors que les travaux ont débuté le 6 juillet 2016, à l’initiative du maître de l’ouvrage selon le rapport d’expertise. Toutefois le tribunal ne dispose d’aucun élément pour vérifier que les prestations d’excavation débutées le 10/10/2016 nécessitaient une telle autorisation administrative.
Il n’est donc pas démontré une faute du professionnel sur ce point jusqu’à la résiliation du contrat un mois plus tard.
Par ailleurs la clause insérée à l’article XIV du contrat prévoit expressément que le coût des travaux est estimé à ce stade et sera à régulariser après la phase DCE comportant la consultation des entreprises et faisant suite au dépôt du permis de construire. Dans la mesure où cette phase n’a pas été atteinte et où les régularisations du coût des travaux proposées à plusieurs reprises par la SARL n’ont pas été signées par la SCI, celle-ci ne peut lui reprocher aucune faute dans l’estimation des travaux à réaliser dans ce projet d’envergure.
La SCI critique la qualité des prestations en se prévalant de l‘éboulement survenu le 7 mars 2017 et elle communique le rapport d’expertise ainsi que l’assignation devant le tribunal de Chartres démontrant qu’elle sollicite la condamnation de la SARL à indemniser ses préjudices causés par un manque de suivi du chantier ayant causé les conditions de cet effondrement d’un pan de mur. Dès lors que le maître de l’ouvrage ne formule aucun autre reproche quant au manque de suivi et de direction du chantier, il ne peut obtenir de la juridiction de céans le non paiement des honoraires et de celle de [Localité 4] l’indemnisation de ses dommages causés par ses prestations, sous peine d’une double réparation.
Enfin, sur le grief de l’abandon très rapide du chantier par l’architecte qui aurait laissé la propriétaire seule face à ce projet d’importance pour suivre les travaux et le chantier alors qu’elle est profane, les pièces démontrent que la SARL a suspendu ses missions de maîtrise d’oeuvre par courrier adressé le 8/11/2016 “pour faire suite à nos échanges de mails, vos griefs à l’égard de notre cabinet, à l’évolution de votre projet, au non respect de procédures malgré nos conseils prodigués, aux modifications continues de votre projet depuis nos propositions signés le 17 mars 2016 puis le 2 juillet 2016 et..au non règlement de notre note d’honoraires du 10 octobre 2016” et elle a proposé “pour répondre à vos exigences vous voudrez bien nous communiquer un nouveau programme soit sous forme de schéma graphique soit sous forme d’une liste de besoins pour les zones et/ou bâtiments qui restent à définir et non prévues à l’origine. Sur ces nouvelles bases nous réévaluerons le budget travaux de l’opération. En l’absence d’accord sur notre avenant N01 rectifié le 1er novembre 2016, celui-ci devient caduque, nous réviserons notre proposition d’honoraires sur ces nouvelles bases. A la suite nous reprendrons notre mission de maîtrise d’oeuvre dans l’ordre chronologique, suivant le détail déjà transmis dans les deux propositions d’honoraires avec accord écrit du Maître de l’ouvrage pour valider chaque phase.”
Le tribunal ne dispose pas de tous les éléments permettant de connaître les négociations intervenues entre les parties mais force est de constater que la SARL a transmis à son cocontractant de nouveaux montants estimés du projet les 16, 21 et 22 novembre suivants et émis une proposition d’honoraires le 25 novembre pour une nouvelle enveloppe de travaux. Le 26 novembre le conseil de la SARL aurait, selon le rapport d’expertise judiciaire, écrit à la SCI un courrier recommandé pointant “la décision du maître de l’ouvrage de commencer les travaux dès le mois de juillet 2016 avant que le maître d’oeuvre finalise sa conception après l’évolution, du projet, la réalisation des travaux sans plans d’exécution, ni d’autorisation d’urbanisme et l’invite à régulariser sa situation et l’invite à être à jour du paiement des factures émises actuellement en souffrance” (page 11).
En l’absence d’autre élément il sera jugé que les parties n’ont pas trouvé d’accord pour poursuivre leurs relations contractuelles et la SCI ne démontre pas que cet arrêt a induit un retard considérable dans son chantier et a obéré sa situation.
Pour l’ensemble de ces raisons le tribunal considère que la SARL n’a pas manqué gravement à ses obligations contractuelles pour que la SCI lui oppose valablement l’exception d’inexécution.
Sur le solde de factures à régler
Le seul contrat de maîtrise d’oeuvre signé évalue les honoraires de l’architecte à la somme de 75.360,00 € HT outre 3.740 € HT pour les missions complémentaires qui ont été précedemment considérées comme souscrites. Ce total de 79.090,00 € HT est affecté d’un taux de TVA de 20% amenant le coût de la mission à 94.908,00 € TTC.
- L’article XV prévoit les conditions de règlement suivantes : “‘phase études : acompte 30% phase permis de construire (DPC) à la signature, autres phases à l’avancement des travaux sur production de note d’honoraires”. Règlement : note d’honoraires payable sous dix jours à réception de facture par chèque.”
Si chacune des deux premières factures N° 03 du 10/10/2016 et 017 du 10/11/2016 vise un taux d’avancement pour chaque poste, la seconde devrait correspondre au seul différentiel d’avancement du chantier depuis la précédente de sorte que le montant “avancement hors taxes” sera retenu à hauteur de 29.707,87 € HT avant application d’un taux de TVA de 20%, non sérieusement contestés soit un total TTC de 35.649,44 €.
- Le prestataire ajoute dans sa troisième facture une indemnité de résiliation de 9.876,43 € HT calculée sur le solde du contrat affecté d’un taux de 20%.
L’alinéa 2 de l’article XVII de la convention du 28/06/2016 stipule que “En cas de rupture du contrat à l’initiative du Client/ Maître de l’ouvrage les fractions de mission déjà accomplies sont rémunérées sans abattement de plus celui-ci acquittera à titre d’indemnité 20% du montant des honoraires de la partie résiliée du marché”.
A la SCI qui conteste les conditions de mise en oeuvre de cette clause lorsque la rupture est de la responsabilité de l’architecte celui-ci n’oppose aucun argument. Etant jugé que la rupture des relations contractuelles n’est pas imputable au seul maître de l’ouvrage, cette clause ne peut recevoir application et la somme de 9.876,43 € ne sera pas exigible.
Puisqu’il n’est pas contesté que les 6 acomptes réglés par le client entre le 7 mars 2016 et le 5 novembre 2017 se cumulent pour 29.707,87 €, la SCI Amadeus invest reste redevable de la somme de (35.649,44 - 29.707,87) =5.941,57 euros TTC.
- sur les intérêts moratoires et dommages-intérêts
La société prestataire sollicite 8.867,09 € au titre des intérêts moratoires contractuellement dus arrêtés au 20 janvier 2021 outre les intérêts moratoires s’élevant à 3/10 000ème du montant
hors taxes des factures par jour de retard à compter de cette date et jusqu’à la décision à intervenir, tandis que son adversaire conclut au rejet.
L’article XV du contrat énonce que “Tout paiement différé entraînera l’application des intérêts moratoire s’élevant à 3/10 000ème du montant hors taxe par jour de retard”.
Cette clause contractuelle doit être appliquée et conduit à mettre à la charge de la SCI des intérêts de 3/10 000ème du montant hors taxes des factures par jour de retard ainsi calculés, les versements étant mentionnés sur les factures :
- pour la facture n°003 : le règlement a été attendu du 20 octobre 2016 (10 jours après la facture du 10/10/2016 d’un solde de 6.103,15 €) jusqu’au 3/10/2017 (318 jours) ce qui donne un intérêt moratoire de 3/10 000ème du montant hors taxes de la facture (6.103,15) par jour de retard = (3/10.000 x6.103,15) x 318 jours =582,24 €
- pour la facture n°017 : le règlement a été attendu du 20 novembre 2016 (10 jours après la facture du 10/11/2016 d’un solde de 4.183,06 €) jusqu’au 5/11/2017 (350 jours) ce qui donne un intérêt moratoire de 3/10 000ème du montant hors taxes de la facture (4.183,06 €) par jour de retard = (3/10.000 x 4.183,06 ) x 350 jours =439,22 €.
Enfin la troisième facture du 20 mars 2017 ne comprend que l’indemnité de résiliation que le tribunal a considéré comme non due de sorte qu’aucun intérêt moratoire ne peut courir sur celle-ci.
Au total la SCI Amadeus invest doit s’acquitter d’un intérêt moratoire contractuel cumulé d’un montant de 1.021,46 euros.
La SARL AB’CIS Architecture prétend obtenir 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de son adversaire.
La demanderesse bénéficiant d’intérêts moratoires elle ne démontre pas subi un autre préjudice en raison du retard de paiement de ses deux factures et sera déboutée de ce chef.
- sur les demandes reconventionnelles
- Pour obtenir l’octroi de 24 mois de délais de paiement de la dette, la SCI Amadeus invest communique un prêt de plus d’un million souscrit le 28/12/2018 qui ne peut être mis en relation avec la créance modeste restant à régler ; au contraire il est établi qu’elle a bénéficié de l’autorisation d’ouvrir un hôtel et un restaurant sur le site et un article de presse montre que le projet est actuellement exploité.
Faute de rapporter la preuve que sa situation justifie de bénéficier de deux ans pour payer une somme exigible depuis 2017, conformément aux conditions de l’article 1343-5 du code civil, la demande de la SCI sera rejetée.
- La SCI forme une demande indemnitaire de 500.000 euros aux motifs de l’augmentation du budget de travaux sans modification de celui-ci, d’un manquement au devoir de conseil en ne prenant pas la mesure des travaux nécessaires à la réalisation du projet et la conduisant à régulariser la proposition d’honoraires dont le coût estimé ne permettait pas l’exécution de l’ouvrage. Elle allègue un manquement du professionnel aux missions de conception, de contrôle et de surveillance du chantier lui faisant subir un préjudice financier indéniable en ce qu’elle a souscrit deux autres prêts pour 2 millions d’euro occasionnant 410.134,03 € d’intérêts et frais d’assurance complémentaires.
Elle invoque encore l’absence de dépôt de permis de construire par l’architecte qui l’a placée en situation délicate et conduit à régulariser a posteriori la situation sans maître d’oeuvre.
La SARL qualifie cette prétention de fantaisiste pour correspondre à l’indemnisation du financement de la constitution du patrimoine du maître de l’ouvrage ; elle répond qu’elle a suspendu sa mission bien avant l’obtention du permis de construire le 23/12/2019 et qu’aucun préjudice financier ne peut être causé en raison d’un retard d’exploitation qui lui serait imputable.
Le tribunal vient de considérer que les manquements de la SARL n’étaient pas de nature à lui opposer l’exception d’inexécution.
Par ailleurs la SCI a effectivement conclu un prêt de 1.050.000 € le 28/12/2018 mais elle ne démontre pas le lien avec l’arrêt de mission par la SARL en novembre 2016 et ce d’autant qu’en décembre 2019 la SCI a bénéficié de l’autorisation d’ouvrir un hôtel et un restaurant qui n’étaient pas inclus dans le projet initial.
Par suite cette demande ne peut prospérer.
Aucune somme n’étant mise à la charge de la SARL, la compensation ne sera pas ordonnée
- sur les autres prétentions
Aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La SCI Amadeus invest qui succombe sera condamnée aux dépens et à allouer à la demanderesse une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la SCI Amadeus invest à régler à la SARL AB’CIS Architecture la somme de 5.941,57 euros TTC au titre du solde de la convention d’honoraires signée le 28 juin 2016 outre un intérêt moratoire contractuel de 1.021,46 euros et rejette ses autres demandes en paiement et en indemnité,
Déboute la SCI Amadeus invest de ses demandes de délai de paiement, de dommages-intérêts et de compensation,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SCI Amadeus invest aux dépens et à allouer à la SARL AB’CIS Architecture une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT