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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 janvier 2025. 2314146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314146

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Lahbib Baouali, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 8 septembre 2023 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Il fait valoir que, le 6 janvier 2025, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 06/01/2025 au 06/07/2025, a été délivrée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 janvier 2025, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 06/01/2025 au 06/07/2025, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation à la profession d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. C. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. C est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. C. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du D national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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