Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2023. 2107213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2107213
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 13 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 17 février 2021 mettant à sa charge une somme de 10 322,99 euros constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 et la décision du 24 mars 2021 mettant à sa charge une somme de 7 402,95 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019 .
Elle soutient que :
- elle ne savait pas qu'elle ne pouvait résider en dehors du territoire français plus de 92 jours par an ;
- son absence prolongée du territoire en 2020 est imputable à la pandémie de covid-19 ;
- sa résidence est en France, où elle est hébergée par sa mère avec d'autres membres de sa famille et elle effectue seulement de courts séjours à l'étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône demande un report d'audience, dès lors qu'il a annulé le titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de Mme B et M. A pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Une note en délibéré présentée pour le département des Bouches du Rhône a été enregistrée le 13 octobre 2023 indiquant que le titre exécutoire d'un montant de 7 402,95 a été annulé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 24 août 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 17 février 2021, demandé le reversement d'une somme de 10 322,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 et, par courrier du 24 mars 2021, demandé le reversement d'une somme de 7 402,95 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019. Par un recours administratif préalable des 6 mai et 18 juin 2021, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 7 juillet 2021, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de ces indus. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, et à l'appui du mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a procédé à l'annulation des deux titres exécutoires n°10926-1 d'un montant de 10 322,99 euros et d'un montant de 7 402,95 euros. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la créance de revenu de solidarité active d'un montant de 17 725,94 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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