Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/00006
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UMKA
(Réf 1ère instance : 23/00007)
Mme [N] [I] divorcée [O]
C/
Mme [J] [I] divorcée [UC]
M. [S] [OT] [BT] [W] [G]
Mme [R] [I]
M. [D] [I]
M. [H] [G]
M. [AL] [G]
M. [T] [I]
Mme [SG] [M]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Axel DE VILLARTAY
Me Joachim D'AUDIFFRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur [LF] BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 2 juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD et Madame Caroline BRISSIAUD magistrates rapporteurs, tenant l'audience en double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE
Madame [N] [I] divorcée [O]
Née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 49]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000330 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 43])
INTIMÉS
Madame [J] [I] divorcée [UC]
née le [Date naissance 19] 1949 à [Localité 46]
[Adresse 25]
[Localité 23]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [OT] [BT] [W] [G]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 35]
[Adresse 38]
[Localité 21]
Représenté par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [I]
Née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [D] [I]
Né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 39]
[Adresse 36]
[Localité 20]
Non comparant
N'a pas constitué avocat
Monsieur [H] [G]
Né le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 39]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Non comparant
N'a pas constitué avocat
Monsieur [AL] [G]
Né le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 35]
[Adresse 31]
[Localité 33]
Non comparant
N'a pas constitué avocat
Monsieur [T] [I]
Né le [Date naissance 15] 1983 à [Localité 50]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Non comparant
N'a pas constitué avocat
Madame [SG] [M]
née le [Date naissance 12] 2003 à [Localité 35]
[Adresse 2]
[Localité 32]
Non comparant
N'a pas constitué avocat
****
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [U] [L] [Z] [I] et Mme [FE] [EI] [C] se sont mariés le [Date mariage 34] 1944, sans contrat préalable, à la mairie de [Localité 41].
2. De cette union, sont nés six enfants :
- Mme [N] [I],
- Mme [F] [I],
- Mme [A] [I],
- Mme [B] (devenue [R]) [I],
- M. [D] [I],
- M. [P] [I].
3. [A] [I] épouse [G] est décédée le [Date décès 4] 1977, laissant pour lui succéder quatre fils :
- M. [H] [G],
- M. [AL] [G],
- M. [S] [G],
- M. [LF] [G].
4. Suivant acte d'adjudication du 17 mars 1998, M. [U] [I] et Mme [FE] [C] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 30].
5. Une donation entre époux a été enregistrée le 29 janvier 1981 par Me [V] [XL], notaire à [Localité 47].
6. M. [U] [I] est décédé le [Date décès 14] 1998.
7. M. [U] [I] est décédé le [Date décès 14] 1998. Par attestation de propriété immobilière établie le 29 octobre 1999 par Me [X] [K], notaire aux [Localité 42], Mme [FE] [C], conjoint survivant, a opté pour l'exécution de la donation en un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
8. M. [P] [I], fils de M. [U] [I] et de Mme [FE] [C], est décédé le [Date décès 7] 2008, laissant pour lui succéder M. [T] [I].
9. M. [LF] [G], fils de [A] [I] épouse [G], petit-fils de M. [U] [I] et de Mme [FE] [C], est décédé le [Date décès 6] 2021 et laissant pour lui succéder Mme [SG] [M].
10. Mme [FE] [C] veuve [I] est décédée le [Date décès 10] 2021. Elle laisse pour lui succéder :
- Mme [N] [I],
- Mme [F] [I],
- Mme [R] [I],
- M. [D] [I],
- M. [H] [G], en représentation de Mme [A] [I] prédécédée,
- M. [AL] [G], en représentation de Mme [A] [I] prédécédée,
- M. [S] [G], en représentation de Mme [A] [I] prédécédée,
- M. [T] [I], en représentation de M. [P] [I] prédécédé,
- Mme [SG] [M], en représentation de M. [LF] [G] prédécédé venant lui-même en représentation de Mme [A] [I] épouse [G] prédécédée.
11. Par acte notarié du 20 août 2013, Mme [FE] [C] épouse [I] a consenti une donation hors part successorale avec dispense de rapport à la succession de 5/8ème de la nue-propriété de la maison de [Localité 37] sise [Adresse 29] au profit de sa fille Mme [N] [I].
12. Par testament olographe du 4 janvier 2011, Mme [FE] [C] veuve [I] a institué pour légataires conjointes de la quotité disponible Mmes [N] [I] et [R] [I].
13. L'étude de Me [E], [DM] et [NX], notaires à [Localité 47] est chargée de régler la succession. Les héritiers sont en désaccord sur les droits réels immobiliers de la maison située [Adresse 16] à [Localité 45] et sur la mise en vente de celle-ci.
14. C'est dans ces conditions que Mme [F] [I] (M. [S] [G] s'étant joint à l'action par un acte de constitution régularisé le 6 avril 2023) a fait assigner Mme [N] [I], Mme [R] [I], M. [D] [I], M. [H] [G], M. [AL] [G], M. [T] [I] et Mme [SG] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir l'autorisation de vendre ce bien indivis avec les autres coindivisaires ayant signé les mandats de mise en vente et la condamnation de Mme [N] [I] aux dépens dont distraction conformément à l'article 696 du code de procédure civile, outre une somme de 2.000 € à Mme [J] [I] et M. [S] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision.
15. Par jugement du 19 septembre 2023, la présidente du tribunal a :
- rejeté in limine litis l'exception de nullité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par Mme [N] [I],
- autorisé Mme [F] [I], Mme [R] [I], M. [H] [I], M. [AL] [G], M. [S] [G], M. [T] [I], Mme [SG] [M] à agir seuls pour mettre en vente le bien indivis situé [Adresse 44] à [Localité 48] au prix net vendeur de 250.000 € pour une durée de 6 mois,
- autorisé, passé ce délai et en tant que de besoin, Mme [F] [I], Mme [R] [I], M. [H] [I], M. [AL] [G], M. [S] [G], M. [T] [I], Mme [SG] [M] à vendre le bien à un prix moindre sur évaluation d'au moins deux professionnels de l'immobilier,
- condamné Mme [N] [I] à payer à Mme [F] [I] et M. [S] [G] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [I] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
16. Mme [N] [I] a interjeté appel par déclaration du 30 décembre 2023 à 15 h 02 puis par déclaration du même jour à 15 h 02.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
17. Mme [I] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel, expliquant qu'après avoir mieux évalué la situation, elle souhaitait, se désister de son appel,
- statuer sur les dépens comme de droit.
18. [J] [I], [S] [I] et [R] [I] (ci-après les consorts [Y]) exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 mars 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [I], qui n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti de 10 jours à compter de l'avis du greffe du 7 mai 2024, qui est aujourd'hui expiré, rendant irrecevables les conclusions de désistement,
- condamner Mme [N] [I] à leur payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [I] aux entiers dépens d'appel.
19. M. [D] [I], M. [H] [G], M. [T] [I], M. [AL] [G] et Mme [SG] [M] n'ont pas constitué avocat.
20. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 juin 2024.
21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la caducité de la déclaration d'appel et le désistement
22. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, "Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires."
23. L'article 401 dispose que "le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente."
24. Pour produire son effet paralysant du désistement, la demande incidente doit avoir été formée antérieurement au désistement.
25. En l'espèce, les consorts [Y] ont soulevé la caducité de la déclaration d'appel par conclusions du 27 mars 2024, soit postérieurement au désistement formalisé sans réserve par Mme [N] [I] dans ses conclusions au fond du 19 mars 2024.
26. Ils n'ont par ailleurs formé aucun appel incident.
27. Il s'ensuit que le désistement de Mme [N] [I], formé sans réserve, doit produire son plein et entier effet au jour de sa formalisation, de sorte que la cour ne peut trancher la caducité formée postérieurement.
28. Le désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté par les intimés dont les demandes postérieures sont irrecevables.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
29. Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de Mme [N] [I].
30. Les demandes des consorts [Y] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [I] contre le jugement de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 19 septembre 2023,
Constate l'extinction de l'instance,
Constate que la cour est dessaisie,
Déclare irrecevables les demandes formées par les consorts [Y],
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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