Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILBF
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 janvier 2022
RG :20/00240
[X] [C]
C/
[5]
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
- Me FARYSSY
- Me MAZARS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'avignon en date du 27 Janvier 2022, N°20/00240
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [X] [C]
né le 13 Février 1963 à Maroc
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003345 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1] 20 décembre 2022
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2018, la [5] a rejeté la demande de M. [W] [X] [C] concernant le versement d'une pension d'invalidité.
M. [W] [X] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par jugement du 22 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, alors compétent pour connaître de ce litige, a dit que l'assuré présentait un taux d'invalidité dépassant 66,66% ainsi qu'une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers le rendant incapable d'exercer une profession quelconque et qu'il relevait de la pension d'invalidité accordée en 2ème catégorie à compter du 16 avril 2018.
Par courrier du 27 mai 2019, la [5] a informé M. [W] [X] [C] du maintien de sa décision de refus de prise en charge de la pension d'invalidité au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions administratives.
Sur saisine du 2 juillet 2019 de M. [W] [X] [C], la commission de recours amiable de la [5], dans sa décision du 15 novembre 2019, notifiée le 23 décembre 2019, a confirmé la décision de refus de versement d'une pension d'invalidité.
M. [W] [X] [C] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 février 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une contestation de la décision de la [5].
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon ( RG 20/00240 - Minute 22/185), désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté M. [W] [X] [C] de sa contestation et de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 14 février 2022, M. [W] [X] [C] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00617, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [W] [X] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 27 Janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
- octroyer à M. [W] [X] [C] la pension invalidité catégorie 2,
- condamner la [5] au versement de pension d'invalidité catégorie 2,
En tout état de cause
- condamner la [5] à 1000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [W] [X] [C] fait valoir que :
- contrairement à l'analyse du premier juge, il remplit les conditions administratives pour pouvoir prétendre à une pension d'invalidité,
- il a effectué sur la période de référence 1.782,02 heures de travail effectif, ce que le premier juge n'a pas analysé.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [5] demande à la cour de:
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [W] [X] [C] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 janvier 2022,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 janvier 2022 en ce qu'il en a :
- débouté M. [W] [X] [C] de sa contestation et de ses demandes,
- condamné M. [W] [X] [C] aux dépens,
Y ajoutant,
M. [W] [X] [C] à porter et payer à la [5] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [X] [C] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que :
- le fait que M. [W] [X] [C] ait été déclaré médicalement invalide ne signifie pas qu'il remplit également les conditions administratives lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité,
- l'examen des conditions administratives s'effectue à la date du dernier arrêt de travail suivi d'invalidité, il a perçu les indemnités journalières du 3 mars 2015 au 30 juin 2017, et son état d'invalidité a été constaté le 16 avril 2018,
- la période de référence est donc l'année précédent le 16 avril 2018, au cours de laquelle il a perçu uniquement des indemnités journalières entre le 1er avril et le 30 juin 2017.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 341-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du17 décembre 1985, précise que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L'article L.341-3, dans sa rédaction applicable au litige, indique que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois:
- d'une durée minimale d'immatriculation
- et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Ces conditions sont précisées par les dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2001-1342 du 28 décembre 2001:
- la durée d'immatriculation : l'assuré doit être affilié depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;
- et la durée de cotisation/d'activité :
- soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations que l'assuré l a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail doit être au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
- soit l'assuré doit avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois
Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme.
Il s'ensuit que les conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité doivent être appréciés en fonction de la date (premier jour du mois) à laquelle l'invalidité a été constatée soit qu'elle résulte de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit qu'elle résulte de la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un contrôle lourd sur le choix opéré par les juges du fond entre ces deux dates alternatives :
* Lorsque l'interruption de travail est immédiatement suivie d'une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption, pour déterminer la période de référence de l'appréciation du droit à une pension d'invalidité, la continuité de l'état d'incapacité permet, pour l'appréciation des conditions d'ouverture, de remonter à l'arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières.
Est dans la situation d'un arrêt de travail suivi immédiatement d'une invalidité, la personne qui a cessé tout travail du fait de sa maladie même si, en raison son statut, elle a conservé son emploi mais sans pouvoir l'exercer. Dans cette hypothèse, il convient, pour déterminer les droits de l'assuré au titre de l'assurance invalidité, de se placer à la date à laquelle cet arrêt est
intervenu.
* En revanche, lorsque l'arrêt de travail n'est pas suivi immédiatement d'une invalidité, la date à laquelle il faut se situer pour apprécier les conditions administratives d'ouverture est la date de la constatation de l'invalidité.
N'est pas dans une situation d'arrêt de travail suivi immédiatement d'une invalidité :
- l'assuré qui perçoit des indemnités d'assurance chômage ce dont il résulte qu'il a été reconnu apte à reprendre le travail :
- l'assuré qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité près d'un an après avoir été reconnu apte à reprendre le travail :
Selon l'article L. 311-5 du même code, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère (dont fait partie l'allocation de solidarité spécifique- revenu de remplacement prévu par l'article L. 5421-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 311-5) conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Suivant l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, la personne qui cesse de remplir les conditions pour relever, notamment, en qualité d'assuré, du régime général bénéficie, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies, du maintien de ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une durée que les dispositions de l'article R. 161-3 du même code fixent à douze mois (al. 1er). Le régime du maintien des droits prend fin avant le terme prévu lorsque l'intéressé recouvre, entre temps, le bénéfice, en qualité d'assuré ou d'ayant droit, des prestations du régime général ou d'un autre régime obligatoire
Pour les personnes en situation de maintien de droits aux assurances maladie, maternité, invalidité et décès au titre des articles L. 161-8 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les conditions d'activité et d'affiliation sont appréciées à la date de la cessation effective d'activité.
Lorsque la personne ne bénéficie plus, à quelque titre que ce soit (assuré ou ayant droit d'un régime obligatoire, maintien des droits aux prestations), des prestations en nature des assurances maladie et maternité, elle est obligatoirement affiliée à la couverture maladie universelle, devenue la protection universelle maladie. Celle-ci n'ouvre droit qu'au bénéfice des seules prestations en nature des assurances maladie et maternité à l'exclusion des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Enfin, la jurisprudence décide que si l'attribution de la prestation suppose la réunion, à la date du fait générateur, des conditions d'ouverture des droits, la perte de la qualité d'assuré ou la venue à terme de la période de maintien des droits n'entraîne pas la cessation du paiement des prestations attribuées antérieurement.
Enfin, la pension d'invalidité est attribuée soit à l'initiative de l'organisme de sécurité sociale lorsque celui-ci disposait d'éléments nécessaires soit à la demande de l'assuré. Il ressort des dispositions de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, la date de laquelle il ne peut plus prétendre prestation de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation de son état, ainsi que sa décision de procéder à la liquidation d'une pension d'invalidité si elle estime que cet état réduit sa capacité de gain au moins des deux tiers.
À défaut d'initiative de la caisse, l'assuré peut adresser lui-même une demande, dans le délai de 12 mois qui suit :
- soit la date de la consolidation de la blessure,
- soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme,
- soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire,
- soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations.
Il convient cet égard de préciser que la caisse tenu d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Ce délai de 12 mois est fixé à peine de forclusion de la demande de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la décision du tribunal judiciaire de Marseille que l'état d'invalidité de M. [W] [X] [C] a été constaté au 16 avril 2018.
A cette date, M. [W] [X] [C] n'était pas en situation d'arrêt de travail, le dernier versement d'indemnités journalières dont il peut se prévaloir étant pour la période du 3 mars 2015 au 30 juin 2017.
En conséquence, la période de référence pour l'examen du respect de la condition administrative posée par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale est la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, et non pas comme le soutient M. [W] [X] [C] l'année précédent son arrêt de travail qui a débuté le 3 mars 2015.
Sur la période de référence, M. [W] [X] [C] a perçu des indemnités journalières pendant trois mois, soit 91 jours en l'espèce, ce qui est assimilé à 546 heures de travail effectif (6h x 91 jours), et ne justifie pas d'autre période de travail effectif.
Par suite, il ne justifie d'un nombre d'heures suffisants pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité et c'est à juste titre que la [5] a rejeté sa demande.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [X] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,